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Thèmes Chabbat halakha

Chabbat halakha, ses 39 mélakhot, l’Eirouv et les lois du Choulhan Aroukh et de la Michna Beroura, avec un aperçu de leurs sources et de leurs applications.

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Chabbat halakha
Chabbat : les lois du jour saint

À savoir

Le Chabbat et ses lois : une halakha au coeur de la vie juive

La halakha du Chabbat constitue l'un des domaines les plus élaborés du droit juif. Dès le Traité Chabbat du Talmud, les Sages ont codifié en détail les 39 melakhot (travaux interdits), catégories d'activités prohibées le Chabbat en souvenir de la construction du Michkan. Ces travaux couvrent des domaines aussi variés que la culture, la construction, l'écriture et la cuisine.

Les sources halakhiques fondamentales

Le Choulhan Aroukh Orah Hayim (sections 242 à 416) et la Michna Beroura du 'Hafets 'Hayim constituent les références majeures des décisionnaires contemporains. Le Rambam avait lui-même consacré plusieurs chapitres des lois du Chabbat à leur classification systématique. Ces oeuvres prolongent l'enseignement talmudique et permettent d'appliquer la halakha aux situations de chaque génération.

L'Eirouv et ses applications pratiques

Le traité Eirouvine complète directement le Traité Chabbat en exposant les lois de l'Eirouv. Cet outil halakhique permet, sous certaines conditions, de porter des objets dans l'espace public et de fusionner symboliquement des domaines privés. L'Eirouv Tavchiline est quant à lui utilisé lorsque Yom Tov précède immédiatement le Chabbat, autorisant la préparation des repas de Chabbat depuis le début de la fête.

L'entrée et la sortie du Chabbat

La halakha encadre précisément les moments qui entourent le Chabbat. La Kabbalat Chabbat marque l'entrée dans le jour saint par la prière et les bougies. La Havdala, cérémonial de séparation à la fin du Chabbat, distingue le sacré du profane à travers le vin, les aromates et la flamme. Ces deux rituels sont codifiés dans le Choulhan Aroukh et commentés abondamment par les Rishonim et Aharonim.

La halakha du Chabbat face aux situations modernes

L'application de la Yom Tov halakha et de la Chabbat halakha aux réalités contemporaines - électricité, médecine, transport - fait l'objet de responsa (chéelot ou-téchouvot) continuellement enrichis. Les décisionnaires actuels s'appuient sur les principes talmudiques et les autorités telles que Rav Ovadia Yossef pour trancher les questions nouvelles, préservant ainsi la vivacité de la halakha.

Lois de Chabbat halakha : questions-réponses pratiques

Jouir d’un acte de Chabbat dans les cas de controverse

Si quelqu'un a remué intentionnellement un plat qui n'était pas encore entièrement cuit, mais qui était comestible avec beaucoup de difficulté, il est permis de le consommer pendant Chabbat, même si la marmite était sur le feu. Mais si le plat n'était pas comestible même en cas de nécessité, il est interdit de le consommer pendant Chabbat. Si cela a été fait intentionnellement, ce plat lui est interdit à jamais. Si le plat se trouve sur une plaque chauffante et qu'il est déjà entièrement cuit, il n'y a pas d'interdit de remuer à l'intérieur, car il n'y a pas lieu d'interdire au motif que cela ressemblerait à une cuisson, étant donné que la plupart du temps, on ne cuit pas sur une plaque chauffante.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 62)
Lois du mouktsé pendant Chabbat – principes des lois de mouktsé

Les sages n’ont interdit de déplacer un objet mouktsé que lorsqu’on le fait de la même manière qu’en semaine. En revanche, il est permis de déplacer un mouktsé avec son corps, par exemple en bougeant de la paille sur un lit avec son corps. Ce déplacement avec le corps est permis même si c’est dans un but interdit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 3)
Demander à un non-juif pour accomplir une mitsva

Il est permis de demander à un non-juif, dans le cadre d'une mitsva, de transporter un objet de sa maison, qui est un reshout hayahid, vers la maison de son ami, qui est également un reshout hayahid, même si le non-juif doit le faire passer à travers un reshout harabim sur une distance de quatre amot ou plus. En effet, il n'y a pas de pose de l'objet dans le reshout harabim, et cela constitue un cas de chevout deshevout dans le cadre d'une mitsva. De même, toute situation de chevout dans le cadre d'une mitsva, il est permis de demander à un non-juif de l'accomplir pendant Chabbat, car cela est considéré comme chevout deshevout dans le cadre d'une mitsva.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 307 - Demander à un non-juif pour accomplir une mitsva, Halakha 77)
Erreur dans la prière de Chabbat

Celui qui s'est trompé et a dit à la tefila de Chaharit du Chabbat "Tikanta Chabbat", et s'en est souvenu après avoir conclu "Mekadesh HaChabbat", est quitte de l'obligation de la tefila de Moussaf. Après avoir terminé la Amida, il priera Chaharit et dira "Yismah Moché".

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 268 - Erreur dans la prière de Chabbat, Halakha 9)
Choses interdites à cause de la règle de la tente

Il est également permis d’ouvrir un berceau pour bébés et d’y placer la planche et le matelas. Il en va de même pour le refermer après usage, sans qu’il y ait à craindre l’interdit de détruire un ohel.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 315 - Choses interdites à cause de la règle de la tente, Halakha 15)
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