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Halakha
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Lorsqu'un vol n’en est pas un
Le déluge n'aurait été qu'une sanction de la part d'un Créateur, qui avait attendu 10 générations. Pourtant le commentateur Rachi, dans la Parachate Noa'h, déclare que la cause du déluge, fut plutôt la propension au vol de l'ensemble de la population de l'époque.
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Tou Bichevate et les fruits
Les kabbalistes nous apprennent que le meilleur moyen de s’élever dans la sainteté et d’atteindre l’esprit saint (Roua’h Hakodèch) sera de dire les bénédictions avec ferveur et concentration (Kaf ha’haïm 202,1).
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Deux acheteurs pour un même produit: Seconde partie
Dans le cas où l'acheteur ne savait pas qu'il y avait un premier intéressé - déjà plus engagé que lui, car personne ne le lui l'a indiqué- il ne peut être considéré comme fautif (id). Mais s'il savait qu'il y avait d'autres personnes qui s'intéressaient sérieusement à l'affaire, et ne s'était pas renseigné pour savoir si l'un d'entre eux était déjà arrivé à une confusion quant au prix à verser, c'est alors plus grave ! Et le Bèt Dine est en droit de lui demander de rendre cette acquisition au premier client (Netiv Yochèr 9,12).
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Deux acheteurs pour un même produit: Première Partie
D'une façon générale, on peut toujours prouver que l'une des deux personnes intéressées est plus engagée que l'autre dans ses recherches ou dans le sérieux de la proposition qu'elle présente au vendeur. En tout état de cause, qui a la préséance selon la Halakha (ce sujet est traité dans Kidouchine 59a et dans le Choul'hane 'Aroukh H. M. 237) ? Au cas où un accord a déjà été conclu par écrit ou par oral, nul ne peut plus s'immiscer dans l'affaire, même en ajoutant de l'argent par rapport au prix fixé avec le premier acheteur. Le vendeur également est tenu de respecter sa parole (il peut y avoir quelques exceptions à cette règle, voir H. M. 204,11) et sa signature. De toutes manières, une fois le contrat signé, il n'est plus possible de s'approprier une chose qui n'appartient plus au vendeur.
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Concurrence déloyale ou libre concurrence ?
En résumé, il ressort donc que selon la plupart des décisionnaires, la libre concurrence est permise selon la Tora.
Mais dans le cas ou une telle pratique, effectuée d'une manière effrénée, pourrait entraîner la faillite du concurrent, elle devient interdite par la loi Juive, selon certains commentateurs, ou uniquement interdite par l'éthique selon d'autres.
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L'importance de la Mitsva du Ma'assèr: Seconde Partie
Ces lois ont une portée hautement éducative en ce sens qu'elles ont pour but de rappeler à l'homme que tout ce qu'il possède est un don d'Hachèm dont il n'est pas l'unique bénéficiaire. Tout adulte du peuple Israël, qu'il soit Lévi ou Israël, homme ou femme, est concerné par l'accomplissement de la Mitsva du Ma'assèr.
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L'importance de la Mitsva du Ma'assèr: Première Partie
1) Le prélèvement d'un dixième de ses revenus est la moyenne mesure. En effet, en matière de Tsédaka et dans le cas où ses moyens le lui permettent, la personne aisée est tenue de donner aux pauvres selon leurs besoins réels. Si ses moyens sont plus restreints, la Mitsva effectuée avec zèle consiste à donner jusqu'à un cinquième (20%) de ses revenus.
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La Mézouza à l’hôtel ou en location
Pour une personne qui habite dans un appartement, si c'est à l'étranger : on a trente jours pour poser les Mézouzote. En revanche, en Erets Israël, si on loue un appartement, on est obligé d'apposer immédiatement des Mézouzote aux portes des chambres.
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Chémita: la remise des dettes
C'est exactement la raison pour laquelle Hillel a fait un grand aménagement réglementaire dans le cadre de la Halakha, afin que le public ne refuse pas de prêter de l'argent à qui en a besoin, sous le prétexte que l'année de Chémita tire à sa fin et que, cher neveu, tu attendras l'an prochain pour que je te prête de l'argent !
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Honorer les Kohanim
Le statut spécial du Kohèn comportait dans le temps aussi le droit de consommer une partie des sacrifices dont il s'occupait au Temple, ainsi que le fait de recevoir une partie des dîmes et d'autres privilèges qui lui revenaient.
En revanche, sa sainteté implique aussi certaines limitations toujours encore valables de nos jours (Séfèr Ha'hinoukh 269), face à la mort d'une part, et dans le cadre du mariage d'un autre.
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