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L'art du compromis

Lundi 22 Octobre 2007 | 22h50   Vue : 3636 fois
 
 
 
 

L’art du compromis


Le compromis



Il est dit dans la Tora (Dévarim/Deutéronome 6,17-18) :
« Gardez les commandements de l’Eternel, votre D., les statuts et les lois qu’Il vous a imposés. Fais ce qui est agréable et bon aux Yeux du Seigneur, afin d’être heureux et de recevoir ce bon pays que l’Eternel a juré à tes pères ».


La contradiction dans le verset est évidente : nous entendons qu’il faut respecter les Mitsvote, par « faire ce qui est agréable et bon aux Yeux de D. ». Or toutes les Mitsvote sont évidemment agréables et bonnes aux Yeux de D‘.

La Guémara enseigne de là qu’outre la loi pure et dure, de ce qui est objectivement permis et interdit, il y a dans certains cas obligation d’arriver à un compromis avec son prochain, même si on a raison sur le plan strictement juridique.

Une telle conduite sera attendue de nous si par exemple la partie adverse encourt un grand préjudice moral ou financier, alors que le jugement en notre défaveur ne nous occasionnerait qu’une perte légère. Il faut dans un tel cas céder dans l’affaire qui nous oppose.


La Guémara rapporte deux exemples (Baba Métsi'a 16b) : la loi stricte dispose que si le Bèt Dine a saisi les terrains d’un débiteur défaillant afin d’assurer le remboursement de sa dette, le créancier n’est pas obligé de les rendre même si l’emprunteur parvient finalement à le rembourser. Mais cette seconde obligation du verset vu plus haut requiert du prêteur qu’il agisse au-delà de la loi stricte, et qu’il rende ce terrain une fois remboursé.

Deuxième exemple exemple : si le propriétaire d’un bien (appartement, terrain) contigu à un autre veut le vendre, il doit prioritairement proposer son bien au voisin ; ce droit de préséance est également justifié par ce verset, et s’explique par le fait que le voisin acquéreur fera ainsi des économies sur les frais d’entretien.




Rachi (Dévarim/Deutéronome 6,18) donne à cette obligation un autre sens : «Il s’agit de l’obligation de faire des compromis, au-delà de ce que la loi exigerait». Autrement dit, la Tora exige que l’on fasse tout pour arriver à un compromis préalable, même dans des cas où la loi est tranchée – bien entendu, uniquement dans des domaines concernant les relations entre êtres humains, et non vis-à-vis de D‘.

Rabbi Yéhochoua‘ Bèn Kor’ha enseigne dans cet esprit (Sanhédrine 7a) qu’il y a lieu que le tribunal rabbinique, en début de séance, demande aux parties s’ils veulent que l’on les juge selon la loi stricte ou en optant pour un compromis.

Certains auteurs (Sma‘ 12,6) précisent qu’il faut leur expliquer que le compromis est plus intéressant pour eux, et qu’il faut tout faire pour les en convaincre. Le Maharal de Prague est d’avis qu’il est simplement nécessaire de proposer cette voie aux deux parties, sans forcément tenter de les en persuader (Taz 12,2).


Le Choul’hane ‘Aroukh ajoute que tout tribunal rabbinique qui s’efforce ou qui réussit à convaincre les parties adopter le compromis est à louer, comme il est dit dans le verset (Zékharia/Zacharie 8,16) : «Pratiquez la vérité et une justice de paix», « Quelle est la justice qui amène la paix ? C’est le compromis ». Pourquoi est-ce une conduite tellement louable ? Parce qu’aucun des plaignants ne se sentira lésé par le jugement, ce qui apaisera leurs relations.

Le ‘Aroukh Hachoul’hane (12,2) la justifie aussi par le fait qu’il n’est pas toujours évident pour le juge de parvenir à cerner la vérité dans les affaires qui se présentent devant lui au tribunal ; c’est pourquoi il lui est conseillé d’éviter d’en arriver à juger selon la loi stricte.

La plupart des indications données par les ouvrages de Halakha sur les conciliations intéressent les juges. Tentons de voir ici celles qui concernent les plaignants.

Tout d’abord, outre l’incitation à arriver à un compromis, un débiteur ne doit pas moins se conduire honnêtement face à son créancier. Le Choul’hane ‘Aroukh fixe en conséquence (12,6) qu’une personne débitrice n’a pas le droit de tenter d’éviter de rendre l’argent pour forcer l’autre à accepter un compromis, et à lui faire grâce d’une partie de sa dette.

Le Rama ajoute que celui qui agit ainsi et réussit à conserver par devers lui une partie de l’argent est un voleur ; en conséquence, il doit rendre à l’autre l’argent qui lui revient. On ne parlera de compromis que lorsque de manière objective il y a doute quant à la personne qui doit recevoir l’argent.


Lorsqu’une personne sait qu’elle est dans son droit, mais qu’elle n’est pas en mesure de le prouver cela devant le tribunal rabbinique, elle pourra demander à ce que l’affaire soit réglée par un compromis, ceci à condition de ne pas en arriver à apparaître comme un voleur aux yeux du tribunal (‘Aroukh Hachoul’hane 12,5 – toutefois le Gaone de Vilna semble dire que cela est interdit).

Il est en conséquence interdit de faire pression sur quelqu’un afin de l’amener à prêter serment, sachant que cette personne refusera de le faire et finira par accepter contre son gré un compromis. Une telle conduite est interdite parce qu’elle est mensongère (Chevoute Ya’akov 163). Mais si la personne est prise à partie par son débiteur, sans que le premier puisse prouver que cette personne lui doit de l’argent, il sera permis d’aboutir à un compromis afin de récupérer l’argent qui lui est dû, à condition toutefois de ne pas en arriver à mentir (Ourim 12,8 et ‘Aroukh Hachoul’hane 12,5).


En règle générale, une conciliation doit être admise par les deux parties, et ne peut leur être imposée. Il existe toutefois des cas où le tribunal rabbinique peut trancher en suivant une voie de compromis, même si les plaignants ne sont pas d’accord, en particulier lorsqu’il est totalement impossible d’arriver à cerner la vérité pour des raisons techniques.

Le juge, a alors le droit de trancher sous forme de compromis, même en l’absence de preuves. S’il constate que la personne assignée ne dit pas la vérité, il peut forcer à arriver à un compromis ou à trancher de manière unilatérale.

Mais si c’est dans les arguments de la personne plaignante que la malhonnêteté est flagrante, le juge peut refuser de trancher, et devra éviter d’arriver à un compromis, afin de ne pas permettre à la personne corrompue de remporter l’affaire (Ourim 12,7).



Le fait d’accepter une démarche de compromis effectuée au tribunal implique que l’on se plie à la décision. On ne peut pas changer d’avis à ce sujet. Toutefois, si cet accord est complété par l’imposition d’une amende en cas de refus du compromis, on peut légitimement donner préférence à l’amende et ne pas payer la somme fixée dans le cadre du compromis (Nétivote 12,15).

De nos jours, lorsqu’on se rend devant un Bèt Dine, les juges demandent immédiatement de signer un accord les autorisant à régler l’affaire soit selon la loi stricte, soit par un compromis.
Une clause figure également dans ce formulaire d’accord, qui protège les juges en cas d’erreur de jugement ou d’appréciation, et certains engagent même les parties à ne pas faire appel de leur jugement devant une autre instance.




Toutefois, le Rav Ya’akov Reicher (18e siècle) de Metz (in Chevoute Ya’akov II, ’Hochèn Michpate, § 144) écrit que si l’une des parties en présence peut prouver que les juges – que D. nous préserve – ont été soudoyés ou qu’ils se sont trompés, le compromis est annulé, même si l’une d’entre elles a déjà payé ce qu’elle devait à l’autre (‘Aroukh Hachoul’hane 12,13).

Bien que les juges puissent donc proposer un compromis, ils n’en sont pas moins tenus d'entendre les arguments des deux partis. Ce n’est qu’après leur audition qu’ils pourront proposer l’une ou l’autre des formules, selon le bénéfice que pourront en retirer les parties (souvent la recherche de preuves et les discussions qu’exige la loi stricte peuvent faire que l’affaire traîne longtemps, alors qu’un compromis permettrait un règlement plus rapide du litige).

Une fois la formule décidée, les juges devront évidemment respecter leur propre choix entre le jugement strict ou le compromis.

Si aucun accord n’a été signé, et que les juges proposent finalement un compromis, il faudra alors que les parties acceptent un règlement en signant leur accord.

En tout état de cause, le Bèt Dine ne pourra forcer à arriver à un compromis que si le différend ne peut être conclu autrement, quand par exemple aucune des parties ne peut présenter de preuves.


Au terme d’un compromis, la date de paiement des traites éventuelles doit être précisée. Sinon, le paiement total devra être immédiat liquidé (risque que la partie débitrice repousse sans cesse son échéance –
Choul’hane ‘Aroukh 12,10 et Levouch).

Pour conclure, les paroles du Yad Rama (Sanhédrine 32b) : pourquoi à propos du compromis est-il dit dans la Tora Justice, justice à deux reprises (Devarim 16,20) ?

Parce que le compromis nécessite plus de réflexion qu’une décision de justice stricte : il faut s’investir pour tenter de savoir qui dit vrai, et contre qui il semble justifié de se dresser !

Le compromis peut paraître être une solution de facilité aux yeux du public, mais c’est en réalité un art difficile.





   


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