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Honorer les Kohanim

Lundi 9 Juin 2008 | 12h11   Vue : 3994 fois
 
 
 
 




      La Michna Guittine 59a enseigne que, pour éviter des disputes dans les communautés, on a l'habitude d'appeler à la Tora en premier lieu un Kohèn, puis un Lévi, et seulement ensuite les autres.

      Mais la Guémara (id.) rapporte à cet égard un verset de la Tora (Waïkra/Lévitique 21,8): «Tu le sanctifieras, car il offre ton pain [les sacrifices] de D. ; saint il sera pour toi...». Ce n'est donc pas seulement dans le cadre des montées à la Tora qu'il faut honorer les descendants de Aharon, mais dans nombre d'autres éléments de la vie publique : il y aura donc lieu de permettre au Kohèn d'être le premier à prendre la parole pour livrer des enseignements de Tora, pour faire la bénédiction sur le pain ou le Kiddouch, et lorsqu'on partageait le butin de la guerre, ou dans le cadre de n'importe laquelle distribution publique, il était le premier à pouvoir se servir (id.).


      Le statut spécial du Kohèn comportait dans le temps aussi le droit de consommer une partie des sacrifices dont il s'occupait au Temple, ainsi que le fait de recevoir une partie des dîmes et d'autres privilèges qui lui revenaient.

      En revanche, sa sainteté implique aussi certaines limitations toujours encore valables de nos jours (Séfèr Ha'hinoukh 269), face à la mort d'une part, et dans le cadre du mariage d'un autre.

      Le Kohèn n'a pas le droit de se rendre impur au contact d'un mort, voire en pénétrant dans une enceinte où se trouve un cadavre (maison, hôpital, musées...). Mais s'il s'agit de ses parents les plus proches, cet interdit n'est pas valable (id. 21,1-5).




Léviim en prière au temple
      Les Leviim, qui n'ont pas le privilège d'offrir les sacrifices du Temple, peuvent se rendre impurs.

      Certaines femmes sont interdites au Kohèn par la Tora : des divorcées ou des femmes ayant eu des rapports avec des personnes interdites à elles (proches ou non juives).

      Le Bèt Dine a l'obligation d'imposer par la force qu'un Kohèn se sépare d'une femme qu'il n'avait pas le droit d'épouser, ou avec laquelle il vit (Yévamote 88b).

      L'honneur dû à un Kohèn est valable même s'il souffre de défauts physiques (moum) qui le rendent inapte au service du Temple (Sifra).

      Le Kohèn peut-il faire preuve d'humilité et refuser ces honneurs, voire se conduire de manière servile?



      Le Rama (O. 'H. 128,45) rapporte au nom du Mordékhaï (Guittine 461) qu'un élève a demandé à Rabbénou Tam (le petit-fils de Rachi) comment il avait pu laisser un Kohèn lui laver les mains (il profitait ainsi des services d'un Kohèn -n'est-ce pas le contraire de l'honneur qui lui est dû ?).

      La réponse de rabbi Péter, l'un des élèves de Rabbénou Tam, a été que si le Kohèn est prêt à accepter ce manque d'honneur, il lui est permis d'agir ainsi.

      Le Rama rapporte cet avis dans le Choul'hane 'Aroukh (id), mais le Michna Béroura (128,175) indique que le Kohèn peut tout juste refuser des honneurs (sauf celui de monter en premier à la Tora).

      Mais certains pensent que nous n'avons pas le droit de profiter des services d'un Kohèn sans contrepartie (salaire ou honneur, comme cet élève qui voulait servir son grand Maître).

      Et à plus forte raison si ces services sont déshonorants (débarrasser les détritus de la table, vider les poubelles, nettoyer les chaussures, etc.). Si toutefois c'est le métier du Kohèn, on pourra recevoir ce genre de services de sa part (Min'hat 'Hinoukh). Si le Kohèn vient de sa propre initiative agir ainsi, on pourra l'accepter (Kaf Ha'haïm 128,282), mais il ne faudra pas lui demander dans ce cas-là plus que ce qu'il veut ou est tenu de faire.

      Entre Kohanim, la situation peut être différente, et l'un peut demander à l'autre un service déshonorant (Biour Halakha ad loc. et Kidouchine 21b), mais il est préférable d'éviter cela (Ktav Sofèr; Yabi'a Ornèr).


      Un Kohèn qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la Bar Mitsva mérite-t-il déjà nos honneurs ?

      Le Maguèn Avraham permet de lui demander des services (0. 'H. 282,6), mais Rabbi 'Akiva Eiger et le Min'hate 'Hinoukh pensent que la valeur n'attend pas le nombre des années.

      En revanche, face aux femmes descendantes de Aharon Hakohèn ou à leurs épouses, il n'y a aucune disposition spéciale bien qu'elles mangeaient également les dîmes, elles ne peuvent en rien effectuer le service du Temple.

      Elles n'ont pas non plus d'interdiction de se rendre impures au contact des morts et les filles des Kohanim n'ont aucune limitation quant au choix de leurs époux juifs. Elles sont cependant plus tenues à respecter leur rang que d'autres filles du peuple juif.


      Dans certaines communautés, il peut arriver que l'on ait besoin de faire monter trois personnes Israël à la Tora. Peut-on alors demander au Kohèn, ou à plusieurs d'entre eux si c'est le cas, de renoncer à son droit de monter premier à la Tora ?

      Le Iguérote Moché (O. H. vol. Il, 34) répond qu'il a le droit d'accepter, mais il doit quitter la salle, de peur que l'on pense qu'il s'est avéré que sa filiation était déficiente. En revanche, le Chabbate, où il est possible selon la Halakha de faire monter un nombre élargi de personnes à la Tora, il n'est pas permis de lui demander une telle faveur.






   


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