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Thèmes Tsédaka

Tsédaka dans le judaïsme, plus qu’une charité facultative : une mitsva de la Torah, obligation morale et halakhique fondée sur la justice et le devoir envers.

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Tsédaka
Tsedaka, le devoir de justice envers le necessiteux

À savoir

La Tsédaka : une obligation au cœur du judaïsme

La Tsédaka, souvent traduite par « charité », est bien plus qu'un simple acte de générosité : c'est une mitsva obligatoire inscrite dans la Torah. Contrairement à la notion de don volontaire, elle est une obligation morale et halakhique, fondée sur la justice sociale. Le terme hébreu lui-même dérive de tsédek, la justice, soulignant que secourir le nécessiteux n'est pas un geste gracieux mais un devoir.

Les sources halakhiques

Le Choulhane Aroukh (Yoré Déa 247-259) consacre plusieurs chapitres aux lois de la Tsédaka, précisant le montant minimal (un cinquième de ses revenus idéalement, un dixième au minimum), les priorités (proche avant lointain, pauvre de sa ville avant pauvre d'ailleurs) et les modalités du don. Le Rambam, dans son Michné Torah, établit ses célèbres huit degrés de Tsédaka, le plus élevé étant d'aider quelqu'un à devenir autonome.

Tsédaka et Middot : le don comme travail intérieur

La Tsédaka est intimement liée aux Middot, les vertus morales que tout juif est invité à cultiver. Elle exprime le Hesed, la bonté désintéressée, et s'inscrit dans la relation de Ben Adam Lehavero, les obligations entre êtres humains. Donner avec joie, sans humilier le bénéficiaire, est considéré comme une élévation spirituelle autant que sociale.

Tsédaka, Téchouva et Téfila

La liturgie de Roch Hachana et de Yom Kippour place la Tsédaka au cœur du processus de repentir : « Téchouva, Téfila et Tsédaka font passer le mauvais décret. » Ce triptyque illustre que le don matériel participe à la réconciliation avec D.ieu et avec autrui. La Tsédaka est ainsi un acte à la fois rituel et social, indissociable de la Téchouva sincère.

Les formes concrètes de la Tsédaka

La tradition juive connaît de nombreuses expressions pratiques de la Tsédaka : la Péa (laisser le coin du champ aux pauvres), le Limoud Torah soutenu financièrement, le Bikour Holim (visiter les malades, qui est aussi une forme de don de soi), ou encore la Hakhnassat Orhim (hospitalité envers les étrangers et les démunis). L'Ahavat Israël, l'amour du prochain, est le terreau sur lequel fleurit toute pratique authentique de la Tsédaka.

La Tsédaka dans la communauté

Historiquement, chaque communauté juive organisait une koupat tsédaka (caisse communautaire) pour subvenir aux besoins des pauvres, des veuves et des orphelins. Cette solidarité organisée, héritée du Talmud, reste un pilier de la vie communautaire orthodoxe aujourd'hui, qu'il s'agisse de soutenir des yéchivot, des familles dans le besoin ou des institutions caritatives en Israël et dans la diaspora.

Lois de Tsédaka : questions-réponses pratiques

Quelques lois de la tsedaka

De nos jours, il n'est pas nécessaire d'être strict et de refuser la tsedaka à une personne qui possède deux cents zouz, car cette mesure ne s'appliquait qu'à leur époque. Aujourd'hui, une personne peut recevoir la tsedaka tant qu'elle ne possède pas un capital lui permettant, grâce à ses revenus, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 5)
Quelques lois de la tsedaka

Celui qui a l’habitude de prélever le maasser de son salaire et de tous ses gains peut déduire du montant du maasser les frais de subsistance et d’entretien de ses fils et filles majeurs, c’est-à-dire au-delà de l’âge de six ans, même s’ils vivent encore à sa charge. Nourrir ses enfants est considéré comme accomplir la tsedaka en permanence. Il est également permis d’utiliser l’argent du maasser pour aider aux frais de mariage de ses enfants, par exemple pour un logement ou des meubles, afin qu’ils puissent fonder leur foyer. A plus forte raison lorsque ses fils poursuivent l’étude de la Torah dans les nombreux kolelim dont nous avons été bénis. De même, lorsque ses filles épousent des talmidei hakhamim qui se consacrent à l’étude de la Torah, il s’agit d’une grande mitsva de les soutenir dignement, et c’est une grande tsedaka. De plus, la priorité revient à ses proches.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 9)
Quelques lois de la tsedaka

Un Juif généreux originaire de Babel a fait don d’un fonds dont les revenus devaient être consacrés au soutien des Talmoudei Torah de la ville de Bagdad. Aujourd’hui, presque tous les Juifs de Bagdad ont émigré en Israël. La règle principale est qu’il est permis d’utiliser désormais les revenus de ce fonds pour soutenir les yeshivot en Israël, où étudient également des personnes issues de Babel ayant fait leur alya à Jérusalem.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 13)
Quelques lois de la tsedaka

Celui qui achète un terrain dans l’intention d’en faire un hekdesh, sans rien avoir exprimé verbalement, certains estiment que, puisqu’il a décidé dans son cœur de le donner à la tsedaka ou au hekdesh, il est tenu de le donner. D’autres pensent que, bien qu’il soit écrit « tout homme au cœur généreux pour les offrandes », on n’apprend pas des offrandes pour les biens profanes, et de nos jours, tout hekdesh a le statut de bien profane, car il n’existe plus de hekdesh pour l’entretien du Temple, et il ne s’agit que de tsedaka. Par conséquent, tant qu’il n’a rien exprimé verbalement, il n’est pas tenu de donner.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 12)
Quelques lois de la tsedaka

Celui qui souhaite mériter des mérites pour lui-même doit dominer son yetser hara et être généreux. Toute chose accomplie pour la gloire du Ciel doit être faite avec ce qu'il y a de meilleur et de plus beau. Par exemple, s'il construit une maison de prière, elle doit être plus belle que sa propre demeure, et il en va de même pour tout ce qui est fait pour une mitsva.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 4)
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