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Thèmes Tsédaka

Tsédaka dans le judaïsme, plus qu’une charité facultative : une mitsva de la Torah, obligation morale et halakhique fondée sur la justice et le devoir envers.

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Tsédaka
Tsedaka, le devoir de justice envers le necessiteux

À savoir

La Tsédaka : une obligation au cœur du judaïsme

La Tsédaka, souvent traduite par « charité », est bien plus qu'un simple acte de générosité : c'est une mitsva obligatoire inscrite dans la Torah. Contrairement à la notion de don volontaire, elle est une obligation morale et halakhique, fondée sur la justice sociale. Le terme hébreu lui-même dérive de tsédek, la justice, soulignant que secourir le nécessiteux n'est pas un geste gracieux mais un devoir.

Les sources halakhiques

Le Choulhane Aroukh (Yoré Déa 247-259) consacre plusieurs chapitres aux lois de la Tsédaka, précisant le montant minimal (un cinquième de ses revenus idéalement, un dixième au minimum), les priorités (proche avant lointain, pauvre de sa ville avant pauvre d'ailleurs) et les modalités du don. Le Rambam, dans son Michné Torah, établit ses célèbres huit degrés de Tsédaka, le plus élevé étant d'aider quelqu'un à devenir autonome.

Tsédaka et Middot : le don comme travail intérieur

La Tsédaka est intimement liée aux Middot, les vertus morales que tout juif est invité à cultiver. Elle exprime le Hesed, la bonté désintéressée, et s'inscrit dans la relation de Ben Adam Lehavero, les obligations entre êtres humains. Donner avec joie, sans humilier le bénéficiaire, est considéré comme une élévation spirituelle autant que sociale.

Tsédaka, Téchouva et Téfila

La liturgie de Roch Hachana et de Yom Kippour place la Tsédaka au cœur du processus de repentir : « Téchouva, Téfila et Tsédaka font passer le mauvais décret. » Ce triptyque illustre que le don matériel participe à la réconciliation avec D.ieu et avec autrui. La Tsédaka est ainsi un acte à la fois rituel et social, indissociable de la Téchouva sincère.

Les formes concrètes de la Tsédaka

La tradition juive connaît de nombreuses expressions pratiques de la Tsédaka : la Péa (laisser le coin du champ aux pauvres), le Limoud Torah soutenu financièrement, le Bikour Holim (visiter les malades, qui est aussi une forme de don de soi), ou encore la Hakhnassat Orhim (hospitalité envers les étrangers et les démunis). L'Ahavat Israël, l'amour du prochain, est le terreau sur lequel fleurit toute pratique authentique de la Tsédaka.

La Tsédaka dans la communauté

Historiquement, chaque communauté juive organisait une koupat tsédaka (caisse communautaire) pour subvenir aux besoins des pauvres, des veuves et des orphelins. Cette solidarité organisée, héritée du Talmud, reste un pilier de la vie communautaire orthodoxe aujourd'hui, qu'il s'agisse de soutenir des yéchivot, des familles dans le besoin ou des institutions caritatives en Israël et dans la diaspora.

Lois de Tsédaka : questions-réponses pratiques

Quelques lois de la tsedaka

Lorsqu’on vend des mitsvot, il est interdit d’augmenter le prix uniquement dans le but que son prochain surenchérisse et donne davantage. Cela fait partie de ce que la Guemara mentionne parmi les quatre raisons pour lesquelles les biens des particuliers sont livrés au pouvoir royal, l’une d’elles étant de fixer publiquement une somme importante de tsédaka pour inciter les autres à donner plus, sans donner soi-même la tsédaka.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 14)
Quelques lois de la tsedaka

Tout individu est tenu de donner la tsedaka, même un pauvre qui vit de la tsedaka doit donner de ce qu'il reçoit. Celui qui donne moins que ce qu'il devrait, le beit din le contraignait et le frappait de makat mardout jusqu'à ce qu'il donne la somme estimée. Ils pouvaient également saisir ses biens en sa présence pour prélever ce qu'il devait donner.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 2)
Quelques lois de la tsedaka

Les collecteurs de tsedaka ne doivent prendre des femmes et des enfants qu'une petite somme, mais pas une grande somme, car il y a lieu de craindre que le mari ou le père n'ait pas donné son accord. Tout dépend de la richesse de la personne. Si une femme a engagé un enseignant pour son fils et que le mari en a connaissance et ne s'y oppose pas, on en déduit qu'il y consent, et il est permis à l'enseignant de recevoir ce paiement.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 3)
Quelques lois de la tsedaka

Il est permis d’utiliser l’argent du maasser pour payer un enseignant qui apprend la Torah à son fils, ou pour soutenir ses enfants dans les yeshivot sacrées. Celui qui a signé un ordre de prélèvement automatique pour une yeshiva donnée, et que la yeshiva où son fils étudie lui demande de faire un don, il lui est permis d’annuler l’ordre de prélèvement donné à la première yeshiva afin de transférer son soutien à la yeshiva où son fils étudie.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 11)
Quelques lois de la tsedaka

Il est permis de donner la tsedaka la nuit. Selon l’avis du Ari zal, il ne faut pas donner la tsedaka la nuit, car c’est un temps de rigueur dans le monde. Ce qui a été dit concernant le don de la tsedaka à arvit concerne le cas où l’on prie alors qu’il fait encore jour. Dans le Shaar HaKavanot, il est expliqué que le principal moment pour donner la tsedaka est le matin, tandis qu’à minha, qui est aussi un temps de rigueur, ce n’est pas aussi impératif qu’au matin. Malgré tout, le Ari zal avait l’habitude de donner la tsedaka à minha, mais pas à arvit. Cependant, selon la halakha, il n’est pas nécessaire d’être strict à ce sujet, et si l’on a donné à la caisse de tsedaka la nuit, on recevra la bénédiction d’Hachem. Il est également permis de faire le pidyon haben la nuit du trente-et-unième jour après la naissance du premier-né, et telle est la coutume. Ainsi, la mitsva de tsedaka n’est pas considérée comme une mitsva dépendant du temps, et les femmes sont donc tenues à la tsedaka.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 8)
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