Thèmes Téroumot et Maaserot

À savoir
Des mitsvot ancrées dans la Torah
Téroumot et Maaserot désignent les dons agricoles prescrits par la Torah pour tout produit cultivé en Terre d'Israël. Ces mitsvot imposent de séparer plusieurs portions de la récolte avant d'en manger : une récolte non séparée est qualifiée de Tavelé et est interdite à la consommation. Le Rambam dans le Michné Torah et le Choulhane Aroukh (Yoré Déa, siman 331) détaillent précisément ces règles.
Deux Téroumot, trois Maaserot
La loi distingue la Térouma Guédola (don aux Cohanim), la Térouma du Maaser prélevée par le Lévi, le Maaser Rishon (premier dixième pour les Léviim), le Maaser Chéni (mangé à Jérusalem en pureté ou racheté), et le Maaser Ani (dixième des pauvres, années 3 et 6 du cycle de la Chmita). Ces catégories font l'objet du traité Teroumot et du traité Maâserot dans l'ordre Zeraïm de la Michna.
Un réseau de lois agricoles
Les Téroumot et Maaserot s'inscrivent parmi les lois agricoles d'Israël. La Péa (coin du champ laissé aux pauvres) et les Bikkourim (prémices offertes au Cohen) relèvent du même esprit de solidarité. Le traité Demaï traite du doute sur la séparation des dons. Les lois de Kilayim, d'Orla et de la Halla (don sur la pâte) appartiennent à ce même univers halakhique du seder Zeraïm.
Chmita, Cheviit et Yovel
La Chmita (année sabbatique, aussi nommée Cheviit) suspend l'obligation : les récoltes de la septième année sont Hefker, exclues du prélèvement. Le Yovel influe également sur les pratiques foncières liées à ces dons. Ces interactions illustrent la cohérence du système juridique de la Torah.
Application contemporaine
Selon de nombreux Rishonim, l'obligation est aujourd'hui de statut rabbinique (Dérabanan). En pratique, la séparation est effectuée symboliquement sans remise physique de la Térouma. Cette pratique demeure un témoignage de l'attachement du peuple juif à ses mitsvot agricoles et à sa terre.
Lois de Téroumot et Maaserot : questions-réponses pratiques
Des olives vertes achetées à des non-juifs, que l'on a l'habitude de faire tremper dans l'eau en changeant l'eau plusieurs fois pour en ôter l'amertume, puis de les conserver dans de l'eau salée ou du vinaigre jusqu'à ce qu'elles soient propres à la consommation, sont dispensées de la terouma et de la maasser. Ce procédé n'est pas considéré comme un achèvement de la préparation (gmar melakha) par un Juif qui entraînerait l'obligation de prélever la terouma et la maasser.
Des raisins vendus sur le marché par des non-juifs, ayant poussé sur leur terre et généralement destinés à la consommation, si un Juif les achète et en fait du vin, il est dispensé de prélever la terouma et la maasser. Tel est l'usage à Jérusalem. A fortiori, si un Juif les achète pour les consommer tels quels. Ce n'est que si l'on sait que le non-juif les a cueillis dans le but de les vendre pour en faire du vin, qu'il faudra prélever la terouma et la maasser, en récitant la bénédiction correspondante.
En cas de grande nécessité ou de contrainte absolue, il est permis de séparer les teroumot et maasserot sans berakha dans un endroit impur, et il en va de même pour les autres mitsvot, qu’elles soient d’ordre toranique ou rabbinique. Que l’acte de la mitsva soit une préparation à la mitsva, comme la shehita, la tevila de la nida, les teroumot et maasserot, etc., ou que l’acte lui-même constitue la mitsva, comme le loulav ou le compte du omer (sans berakha), il est permis de les accomplir dans un endroit impur. Il vaut mieux accomplir la mitsva sans aucune kavana ni pensée dans un endroit impur, plutôt que de s’abstenir totalement de la mitsva. À plus forte raison, il est permis d’y faire la tsedaka et le hesed, qui sont des mitsvot entre l’homme et son prochain et ne nécessitent pas de pensée spécifique pour la mitsva.
Des fruits provenant d'un champ appartenant à un non-juif, dont la dernière étape de préparation ou la finition a été réalisée par un Juif, sont soumis à l'obligation de prélever teroumot et maasserot avec bénédiction. Il n'y a pas lieu d'être indulgent par crainte d'un doute concernant la bénédiction. De même, des fruits provenant de l'étranger, dont la finition a été faite en Israël, sont soumis à l'obligation de prélever teroumot et maasserot.
L'obligation de prélever la terouma et la maasser ne s'applique que si l'on souhaite consommer des fruits dont on prélève la terouma et la maasser. Si l'on ne désire pas manger de ces fruits, on n'est pas tenu d'accomplir cette mitsva.
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