Thèmes Ribit

À savoir
La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha
La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.
Les sources talmudiques et halakhiques
Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.
La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh
Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.
Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero
Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.
Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires
La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.
Portée et actualité de la Ribit
L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.
Lois de Ribit : questions-réponses pratiques
Celui qui présente un acte de reconnaissance de dette contre son prochain, tant que l'acte n'a pas été validé, l'emprunteur peut prétendre qu'il est falsifié et qu'il n'a jamais demandé à le rédiger. Même s'il reconnaît avoir demandé à le rédiger mais affirme avoir déjà remboursé, ou que l'acte n'était qu'une formalité pour faire croire que le prêteur possède de l'argent, il est cru, car il aurait pu dire qu'il n'y a jamais eu de dette. Il devra prêter serment et sera exempté. Si par la suite le prêteur fait valider l'acte devant le tribunal rabbinique, il sera considéré comme les autres actes. Certains estiment que si l'acte contient une clause de confiance envers le prêteur, l'emprunteur n'est pas cru s'il affirme avoir remboursé, mais d'autres ne sont pas d'accord.
Celui qui prête de l'argent à un enfant de moins de six ans, même si le prêt a été fait pour ses besoins alimentaires, ne pourra pas se faire rembourser par lui. Cependant, si l'enfant a atteint l'âge où il commence à comprendre les transactions simples (onat hapoatot), et qu'il est établi que le prêt a été contracté pour ses besoins alimentaires, il sera possible de se faire rembourser. Mais si l'on ne sait pas si le prêt a été fait pour ses besoins alimentaires, il ne sera pas possible de se faire rembourser.
Celui qui signe un acte de dette et prétend ensuite ne pas avoir compris le contenu de l'acte, ou qu'on ne le lui a pas lu devant lui, ses propos ne sont pas recevables. On prélève donc sur lui la somme inscrite dans l'acte.
Il est interdit d'emprunter avec ribit ketsoutsa, même pour les besoins d'une caisse de tsedaka, auprès d'un Juif qui transgresse publiquement le Chabbat, et cela reste interdit même par l'intermédiaire d'un messager.
Un propriétaire d'épicerie qui inscrit une dette pour son ami concernant les produits alimentaires qu'il a pris durant le mois ne doit pas enregistrer les produits et calculer avec lui selon le prix du jour du paiement, car cela serait considéré comme ager natar (intérêt pour avoir attendu). Il peut cependant lui dire qu'il ne lui a pas vendu en pensant qu'il retarderait autant le paiement, et que la vente est donc une erreur (mekah taout), et il demandera à ce qu'il lui rende les produits, et il devra les acheter au nouveau prix.
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