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Thèmes Chmita

Chmita, septième année sabbatique en Halakha en Eretz Israël : travaux agricoles suspendus, dettes annulées, lois détaillées, sources et perspectives.

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Chmita
Chmita : l'annee sabbatique de la terre

À savoir

La Chmita : la septième année en Halakha

La Chmita est un ensemble de mitsvot qui s'appliquent en Eretz Israël tous les sept ans, lors de l'année sabbatique. Sa source principale se trouve dans la paracha Behar, où la Torah ordonne de laisser la terre se reposer. Le traité Cheviit de la Michna en détaille les lois avec précision.

Les deux grandes catégories de Chmita

Le Rambam recense neuf mitsvot liées à la Chmita : six relevant de la chmitat karka'ot (abandon des terres) et trois de la chmitat ksafim (remise des dettes). La première interdit tout travail agricole - semailles, taille, récolte en grande quantité - et oblige à rendre les fruits accessibles à tous. La seconde annule les dettes non remboursées à l'issue de l'année, en lien direct avec les lois de Ribit. Pour éviter que les créanciers ne refusent de prêter avant la Chmita, Hillel institua le prozboul, acte juridique permettant le recouvrement des créances.

Chmita et lois agricoles connexes

La Chmita s'inscrit dans un vaste cadre halakhique agricole qui englobe les lois de Téroumot et Maaserot, les Maâserot (dîmes), le Kilayim (interdiction des mélanges d'espèces), la Péa (coins du champ laissés aux pauvres) et les Bikkourim (prémices). Ces mitsvot, toutes liées à la terre d'Israël, forment un ensemble cohérent qui exprime la souveraineté divine sur Eretz Israël.

Le lien avec le Yovel

La Chmita est intimement liée au Yovel, l'année jubilaire qui intervient après sept cycles de sept ans. Tandis que la Chmita sanctifie chaque septième année, le Yovel, cinquantième année, ajoute la libération des esclaves hébreux et le retour des terres à leurs propriétaires d'origine. Les deux institutions expriment une même vision : l'homme n'est pas le maître absolu de la terre ni des biens.

Statut actuel et controverse halakhique

Depuis la destruction du Temple et la dispersion, la Chmita est considérée par la majorité des décisionnaires comme une obligation mid-dérabanan (rabbinique). Avec le renouveau agricole juif en Eretz Israël, la question prit une dimension pratique aiguë. Le héter mékhira - vente fictive des terres à un non-Juif pour la durée de l'année - fut proposé comme solution halakhique, mais reste une source de vif débat entre les autorités 'harédotes et religieuses-sionistes, connu sous le nom de « polémique de la Chmita ».

Portée spirituelle

Au-delà de la dimension agricole, la Chmita enseigne le détachement des biens matériels et la confiance en Hachem. La Torah promet explicitement Sa bénédiction à ceux qui l'observent, afin qu'ils ne souffrent d'aucun préjudice économique durant cette année de repos.

Lois de Chmita : questions-réponses pratiques

Les quatre espèces pendant l’année de la chmita

Il est permis de manipuler un etrog de la cheviit avec les mains, même si cela abîme la peau du fruit, car l’arbre a été planté en tenant compte du fait que la peau serait abîmée. De plus, seule la peau est endommagée, tandis que le fruit reste propre à la consommation, et cela ne relève donc pas de l’interdiction de consommer ou de détruire le fruit.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 10)
Lois de l’élimination des fruits de la chmita

Pour des fruits dont on ne connaît pas précisément le moment du biour, certains disent qu'il faut les rendre hefker dès le jour où le doute apparaît, puis on pourra ensuite en reprendre possession et les consommer. Le lendemain, il faudra à nouveau les rendre hefker et les reprendre, et ainsi chaque jour jusqu'à ce que le doute disparaisse et que l'on sache que le temps du biour est passé. D'autres estiment que lorsqu'il y a un doute sur le moment du biour, il ne sert à rien de rendre les fruits hefker si on les reprend ensuite, mais il faut les rendre hefker et ne pas les reprendre avant d'être certain que le temps du biour est passé.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 14)
Arrosage pendant la chmita

Il est permis de laver le sol de sa maison pendant l'année de la chemitta, même si l'eau s'écoule par le tuyau du balcon vers la cour et arrose ainsi les plantes. Cela reste permis même lorsque l'eau est poussée dans le tuyau à l'aide d'un bâton en caoutchouc.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 7)
Lois de la pulvérisation et du nettoyage du champ pendant la chmita

Lorsqu'un champ est infesté de vers nuisibles aux arbres, certains estiment qu'il est interdit d'y pulvériser des produits pour tuer les vers. A plus forte raison, il serait interdit de pulvériser avant même l'apparition des vers. D'autres pensent que l'interdiction de fertiliser pendant la chemitta concerne uniquement le cas où l'objectif est d'améliorer l'arbre, mais si la pulvérisation vise à éviter un dommage, et que des experts affirment que l'arbre mourrait ou que la majorité de ses fruits seraient abîmés, cela est permis, en particulier si c'est fait par un non-juif. Certains contestent cette opinion. Etant donné que la chemitta de nos jours est d'ordre rabbinique, on peut adopter l'opinion permissive dans ce cas de doute. Cependant, avant de pulvériser, il faut bien vérifier que cela est indispensable à la survie des fruits et légumes, et non simplement par précaution comme les autres années. De nos jours, où il existe de nombreux nuisibles dans les sols et où l'agriculture est très dense, presque toute pulvérisation vise à préserver l'arbre.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 1)
Interdiction de semer et de planter pendant la shemita

Il a déjà été expliqué plus haut qu’en ce qui concerne l’enracinement de la graine dans la terre, certains estiment que, pendant la chemitta, cela est également considéré comme un acte de semence et est interdit, de sorte que même si l’on n’est pas passible pour l’acte de semer lui-même, par exemple si l’on a semé avant la chemitta mais que la graine ne s’est enracinée qu’au cours de la chemitta, on est passible au titre de semer. D’autres pensent que l’enracinement n’est pas interdit pendant la chemitta si la semence a eu lieu avant la chemitta, sauf à l’époque où la période additionnelle de la chemitta était interdite. Mais de nos jours, où il n’y a pas d’interdiction concernant cette période additionnelle, il n’y a pas non plus d’interdiction du fait que la graine s’enracine pendant la chemitta. Il convient donc d’avancer toutes les semailles afin que l’enracinement ait lieu avant Roch Hachana.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 10)
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