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Get et divorce juif selon la Halakha, son lien avec la Kétouba, le Kiddouchin et le traité Guittin, ainsi que son rôle face au mariage religieux.

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Get : l'acte de divorce religieux

À savoir

Le Get : le divorce dans la loi juive

Le Get est l'acte de divorce religieux dans la Halakha. Sans lui, même après une séparation civile, les époux restent liés aux yeux de la Torah. Le traité talmudique Guittin expose en détail les règles de sa rédaction, de sa remise et de sa validité. Le Get est indissociable du mariage juif : là où le Kiddouchin établit le lien conjugal sous la Houpa, le Get le dissout de manière formelle et définitive.

La Kétouba et les droits de la femme

Le Get est étroitement lié à la Kétouba, le contrat de mariage juif. Lors du divorce, la femme est en droit de percevoir les sommes prévues dans sa Kétouba, conformément aux dispositions du traité Ketoubot. Ce mécanisme constitue une protection halakhique fondamentale pour la femme au sein de la famille.

La remise du Get : un acte volontaire de l'homme

Selon la Halakha codifiée dans le Choulhane Aroukh (Even HaEzer), le Get doit être remis par le mari de plein gré à son épouse. S'il refuse, la femme devient une agouna (enchaînée), dans l'impossibilité de se remarier. Les autorités rabbiniques ont développé divers mécanismes de pression, notamment la décision du Rabbénou Guershom (Xe-XIe siècle EC), interdisant la répudiation unilatérale en milieu ashkénaze.

Lien avec le lévirat : Yevamot et 'Halitsa

Le traité Yevamot aborde une situation connexe : lorsqu'un homme décède sans enfants, sa veuve est liée à son beau-frère par le lien du lévirat. La libération de ce lien passe par la cérémonie de la 'halitsa, qui s'apparente fonctionnellement au Get en ce qu'elle permet à la femme de se remarier librement.

Autres situations liées au Get

Le traité Sotah traite des soupçons d'infidélité au sein du couple et peut mener à une dissolution du mariage. Le traité Nedarim, relatif aux vœux et à leur annulation, peut également avoir des répercussions sur la vie conjugale et, dans certains cas, conduire à l'obligation de délivrer un Get. Ces textes talmudiques forment ensemble un corpus halakhique cohérent encadrant la vie du couple juif, du Kidouchin jusqu'à sa possible dissolution.

Le Get de nos jours

En Israël, les tribunaux rabbiniques (batei din) ont compétence exclusive pour le divorce religieux. Dans la diaspora, l'obtention du Get repose sur le beit din local. Des organisations spécialisées accompagnent les femmes en situation d'agouna. La question de la contrainte au Get reste un défi halakhique et social majeur pour les communautés juives du XXIe siècle.

Lois de Get : questions-réponses pratiques

Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin

Il est désormais d'usage en Israël de déchirer le guet immédiatement après qu'il a été remis à la femme, en effectuant une déchirure selon la procédure du tribunal rabbinique, puis de le conserver dans le tribunal. Cette pratique vise à éviter toute suspicion ou remise en cause concernant le guet.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 125 - Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin, Halakha 4)
Ordre de la remise du guet

Si une personne s'est noyée dans les chutes du Niagara, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, et que malgré les recherches, elle n'a pas été retrouvée, et qu'il a été établi que les kidouchin du défunt avec sa femme ont eu lieu sans témoins, il convient de permettre à sa femme de se remarier avec qui elle le souhaite.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 154 - Ordre de la remise du guet, Halakha 14)
Lois sur le nom de l’homme et de la femme et signature du guet

Pour un guet de délégation venu des États-Unis, où le nom de la femme est écrit "Yiska demetkarya Ida", alors qu'en Israël tout le monde l'appelle "Ida" et qu'elle signe ainsi, et qu'aux États-Unis seule sa mère et sa sœur l'appellent Yiska, il aurait fallu, selon la halakha, que le rabbin qui rédige le guet fasse précéder le nom d'usage du lieu de remise, c'est-à-dire "Ida". Or, il a fait précéder le nom du lieu de rédaction. De plus, une autre irrégularité a été relevée : le mot "petourin" a été écrit sans yod, alors qu'en Israël on écrit "pitourin" avec deux yod. Il faut donc rédiger un autre guet valide. Toutefois, si le beit din à l'étranger n'a pas rédigé un autre guet pour une raison quelconque, et après avoir informé le rabbin rédacteur de toutes ces remarques sans réponse de sa part, il est permis de remettre le guet à la femme, car il s'agit d'un cas d'igoun, surtout de nos jours où le beit din archive le guet après sa remise à la femme, ce qui écarte la crainte de rumeur. A fortiori si la femme n'est pas pudique et qu'il existe une rumeur persistante sur sa conduite, il faut lui remettre le guet au plus vite afin que cela ne soit pas pour elle une cause de faute ou d'embûche.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 129 - Lois sur le nom de l’homme et de la femme et signature du guet, Halakha 8)
Mention de la date dans le guet, antériorité et postériorité

Si le scribe a omis le mot "livriat haolam" dans la date en tête du guet (ou selon notre coutume, où l’on écrit dans le guet "leyetsira" à la place de "livriat haolam"), et qu’il s’en est rendu compte avant d’écrire le nom de l’homme et de la femme, puis qu’il a pris un autre parchemin (parmi les instruments d’écriture que le mari a acquis pour le scribe), a déclaré devant les témoins qu’il rédige ce guet pour lui et pour elle, etc., et a terminé la rédaction du guet, tout cela sans recevoir une nouvelle instruction du mari, il est permis de remettre ce guet à la femme même a priori, car tant que le nom de l’homme et de la femme n’a pas été écrit sur le premier, la mission du scribe n’a pas encore commencé, et il n’est pas nécessaire de recevoir une nouvelle instruction. Bien qu’il soit d’usage d’être rigoureux a priori et de demander une nouvelle instruction, de peur que cela n’arrive après la rédaction du toref, néanmoins, a posteriori, il n’y a absolument pas lieu d’être strict, puisque le guet a déjà été écrit. Mais si cela s’est produit après la rédaction du toref, et à plus forte raison après que tout le guet a été écrit, il faut être rigoureux et ne pas remettre le guet a priori, même en cas de nécessité.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 127 - Mention de la date dans le guet, antériorité et postériorité, Halakha 2)
Intention requise de la rédaction à la remise du guet

Le guet doit être écrit par le mari ou par son envoyé, et il doit appartenir au mari. C'est pourquoi il est d'usage, lorsque le mari est présent, que le scribe lui donne le parchemin et l'encre en cadeau avant l'écriture. Il a été discuté dans le Talmud que, même si le guet est écrit sur des objets interdits au profit, il est valable, car il se peut que les rabbins aient transféré la propriété au mari, même sans don explicite. Bien que cette possibilité soit formulée au conditionnel, c'est en réalité la pratique principale.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 121 - Intention requise de la rédaction à la remise du guet, Halakha 1)
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