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Peut on interrompre le sommeil de quelqu'un pour réaliser une Mitsva ?

Peut on interrompre le sommeil de quelqu'un pour réaliser une Mitsva ?
Réveiller une personne pour une mitsva : respecter le sommeil et répondre aux besoins de la communauté. Illustration générée par IA.
Kévod Harav,

Je me permets de vous écrire suite à une réponse que vous avez donnée dans votre site sur le Guézél Chéna ("vol du someil" ) et dont quelqu'un de ma communauté s'est servie.
Voici le problème : dans notre communauté, quelqu'un vient donner des cours bénévolement tous les Chabbate et il loge dans un studio qui est à l'intérieur de la maison communautaire.
Quelqu'un d'autre, qui devait préparer une table de Séouda Chlichite et n'avait pas la clé sur lui, ce Chabbate-là (il l'avait oubliée et ne voulait pas retourner chez lui la prendre), a frappé à la fenêtre de ce studio et l'a réveillé.
La personne réveillée a demandé que cela ne se fasse plus, car c'est un Guézél Chéna et l'autre lui a répondu : j'ai le droit de te réveiller, quand je n'ai pas la clé et que j'ai besoin d'entrer pour une Mitsva (préparer une table de Mitsva ou bien donner un Chiour). La personne réveillée a répondu: je n'ai aucune responsabilité vis-à-vis de la clé, donc je n'ai pas à ouvrir. Si cela ne me coûtait rien je le ferais, car alors on pourrait dire "Zé Néhéné Vézé Lo 'Hassèr" (l'un profite et l'autre n'est pas lésé), mais en l'occurrence cela me coûte, car j'attends avec impatience ma sieste du Chabbate et je ne peux pas me permettre de me laisser réveiller pour ouvrir, même pour une Mitsva.

Je vous ai transmis très exactement le débat et j'aimerais avoir votre position, que je transférerai : qui a raison, le "réveilleur" ou le réveillé ?

Merci beaucoup.
Rav Aharon Bieler
Rav Aharon Bieler
Avant de répondre à votre question, il importe de rapporter en bref la teneur de la réponse précédente Interrompre le sommeil d'une personne qui a alimenté cette polémique.

Empêcher quelqu’un de dormir, le réveiller ou interrompre son sommeil, est qualifié dans le langage rabbinique par l’expression : « Guézèl Chéna » dont la traduction littérale est : « vol du sommeil ».
Il semble donc qu’empêcher une personne de dormir, est assimilé à un vol.

Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent que l’expression « vol de sommeil » n’est pas à prendre au sens stricte, car il n’y a pas la concrètement d’objet volé dont on se sert ou dont on profite (1).

L’interdiction de déranger quelqu’un dans son sommeil est d’après cet avis, incluse dans une autre interdiction de la Tora : « Ne vous lésez point l’un l’autre » (Lo Tonou Ich Ét 'Amito) (2).
Par ce commandement, la Tora nous ordonne de ne créer en aucun cas une situation qui pourrait porter préjudice à notre prochain, en l'occurrence priver une personne de son sommeil.

Toutefois, tout acte qui dérangerait le sommeil de son prochain n’est pas systématiquement qualifié de « Guézèl Chéna ». En effet, s’il est certain que faire du bruit empêche les autres de dormir, inversement quelqu’un qui dort ne donne pas la possibilité à d’autres personnes de se livrer à une activité bruyante dans son voisinage.

Ainsi, quelqu’un qui réclamerait le calme et le silence l’après midi d’un jour ouvrable afin de faire sa sieste, empêcherait de ce fait son voisin de procéder à des travaux bruyants dans son appartement. Dans ce cas, c’est donc le « dormeur » qui entraine une gêne pour son entourage. Chaque cas doit donc être examiné en particulier

Ceci dit, nous pouvons maintenant aborder le cas précis qui nous a été soumis.

Le Choul'hane 'Aroukh (3) traite précisément le sujet à deux reprises. Il tranche de façon claire que si une personne décide d'organiser des cours de Torah dans son appartement, les voisins ne pourrons pas s'y opposer, même si le bruit de l'étude les empêche de dormir.
Le Choul'hane 'Aroukh précise que de la même manière, une personne ne pourra pas contester l'accomplissement d'une Mitsva quelconque (telle que la préparation de la Sé'ouda Chlichite) du fait que celle-ci le dérange son sommeil (4).

Il faut noter que l'on parle ici d'un cas où les cours de Torah sont donnés dans une maison privée. A fortiori, lorsqu'on donne des cours ou qu'on "s'occupe" d'une autre Mitsva dans une synagogue qui est un lieu public destiné à la réalisation des Mitsvote.

Par ailleurs, il est rapporté dans le Séfèr 'Hassidim de Rabbénou Yéhouda Hé'hassid (5) qu'il est même permis de réveiller son père ou sa mère pour permettre l'accomplissement d'une Mitsva.
Cette affirmation est reprise par de nombreux Décisionnaires (6). A plus forte raison, on aura le droit de réveiller une personne autre que ses parents (7).

Il importe de rajouter, que selon les paroles de nos maîtres, les Chabbatote et les Yamim Tovim n'ont été donnés au peuple d'Israël que pour y étudier la Torah.
Rapportons également les paroles du Ben Ich 'Haï (8) selon lesquelles "La valeur de l'étude de la Torah le Chabbate, est mille fois supérieure à celle de la semaine".

On voit mal dans ces conditions comment invoquer l'argument de "Guézèl Chéna" pour empêcher l'accomplissement d'une étude de Torah ou d'une Mitsva en général, et plus particulièrement dans un lieu consacré à cet effet et de surcroit le jour du Chabbate.

Les arguments : "je n'ai aucune responsabilité vis-à-vis de la clé, donc je n'ai pas à ouvrir" et "Si cela ne me coûtait rien je le ferais" ne sont donc pas recevables.

Par ailleurs, d'après les sens strict de la loi, on ne peut pas obliger le "réveilleur" à se munir d'une clé pour ouvrir la synagogue (9).

Toutefois, il est évident que si l'on peut trouver une solution qui permette d'éviter de déranger le "dormeur", et de préserver le Chalom dans la communauté, elle sera sans aucun doute préférable.

Je tiens à préciser qu'après avoir établit notre réponse nous avons consulté le Rav Its'hak Yossef, Grand Rabbin d'Israël et auteur du "Yalkout Yossef", qui a totalement confirmé notre avis.

Kol Touv
Sources
1) Voir le Choute Chévèt Halévi tome 7 chap.224
2) Vaïkra 25/17
3) 'Hochèn Michpate chap. 156 par. 3 et Yoré Dé'a chap. 245 par. 22
4) Baït Hayéhoudi tome 4 chap. 38 par. 13 et Michpété Hachalom chap. 7 note 8
5) Chapitre 337
6) Béèr Hétèv dans Yoré Dé'a chap. 240 alinéa 16; 'Hayé Adam Klal 67 par. 11; Kitsour Choul'hane 'Aroukh chap. 143 par. 4
7) Michpété Hachalom chap. 7 note 8
8) Dans son introduction de la Paracha Chémote Deuxième année
9) Ce point particulier a été également expressément souligné par le Rav Its'hak Yossef

Voir aussi

Sujets traités

Chabbat Chabbat halakha Limoud Torah Respect des Parents Ben Adam Lehavero Choulhan Aroukh Synagogues

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