![]() ![]() La Guémara indique qu'un commerçant a le droit de distribuer des friandises pour attirer les clients ou accorder des réductions, car l'autre n'a qu'à suivre la même politique commerciale. Dans le cas où une personne dont le métier est de pêcher du poisson se serait installée au bord du fleuve, il y aura obligation pour les autres de s'écarter de la proximité du filet du premier. A l'époque, il était admis que l'on ne permettait qu'à un résident de la ville d'ouvrir un magasin, dans la mesure où il participait aux impôts locaux de la communauté. De nos jours, puisque toute personne qui ouvre un magasin se doit de payer les impôts locaux, en conséquence chacun a le droit d'ouvrir un magasin (Choul'hane 'Aroukh 'Hochèn Michpate 156,5). ![]() Il est licite de diminuer les prix de certains produits pour attirer les clients, mais pas de l'ensemble de la marchandise, sauf si le premier magasin propose des prix excessivement élevés et que grâce au second il est juste obligé de les ramener à la normale. Mais évidemment il faut que finalement les deux puissent avoir assez de clients pour rester rentables. En conséquence, si le second établissement est une grande surface qui peut se permettre de vendre à perte sans pour autant se mettre en danger, une telle conduite sera interdite, puisque le premier commerçant sera amené à déposer le bilan. ![]() Le 'Hatam Sofèr écrit clairement (H. M. 79) : " Les autres imprimeurs n'ont qu'à éditer d'autres Ma'hzorim et d'autres ouvrages [et non point le même livre que l'autre éditeur], pourquoi devraient ils profiter du travail de leur concurrent ? Le Rav Moché Feinstein (Igrote Moché H. M. 2,31) aborde le cas d'un magasin de livres saints et d'objets de culte qui existait déjà depuis plusieurs années dans un quartier donné, lorsqu'une autre personne vient s'y installer également. Ce dernier s'était auparavant renseigné chez des connaisseurs, qui lui ont indiqué qu'il était impossible d'ouvrir deux magasins de cet ordre dans ce même quartier. Le Rav a tranché que le second magasin était obligé de fermer boutique, afin de ne pas provoquer la faillite du premier. ![]() Le Rav a répondu que si leur départ allait entraîner la fermeture du premier site, par manque de soutien financier, il leur était interdit de le quitter. Il précise du reste que ce n'est pas seule· ment les frais d'entretien et de location qui rentrent en ligne de compte, mais également le salaire du Rav. Du reste, puisqu'une partie du salaire du rabbin provient des mariages des membres de la communauté et de la vente du 'Hamèts, personne n'a le droit de le faire à sa place, sauf si une compensation est proposée au Rav. Si une personne vient proposer des services de cet ordre de manière gratuite, il nuit aux revenus du rabbin en place, et cela est totalement défendu. |