Thèmes Ribit

À savoir
La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha
La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.
Les sources talmudiques et halakhiques
Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.
La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh
Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.
Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero
Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.
Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires
La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.
Portée et actualité de la Ribit
L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.
Lois de Ribit : questions-réponses pratiques
Si un acte de reconnaissance de dette s'est détérioré, par exemple à cause d'un lavage, et qu'il risque d'être effacé, il faut faire venir des témoins, puis se présenter devant le tribunal rabbinique afin qu'ils établissent la validité de l'acte.
Si une personne a prêté de l'argent à son prochain et qu'ensuite elle lui a pardonné la dette sans être en sa présence, ce pardon est valable selon le principe de "zakhin le-adam shelo befanav". Le créancier ne peut donc plus réclamer sa dette, car le pardon d'une dette ne nécessite pas d'acte de kinyan. Même si le créancier a saisi des biens, on les lui retire, et il ne peut pas invoquer l'opinion selon laquelle le pardon doit se faire en présence du débiteur.
Celui qui a prêté à son prochain avec un acte écrit, et que cet acte a été perdu, si les témoins sont encore présents, même s'ils ont effectué un kinyan, si l'emprunteur affirme avoir remboursé, même avant l'échéance, il devra prêter serment selon la règle du prêt verbal (halva'a al pe). Ainsi, si l'acte a été déchiré ou brûlé, même si l'acte se trouvait chez une autre personne et que l'emprunteur affirme qu'il est tombé de chez lui après remboursement, même avant l'échéance, il prêtera serment et sera exempté.
Il est permis à l'emprunteur de dire « hazak oubaroukh » au prêteur après sa montée à la Torah, à condition qu'il avait l'habitude de le lui dire même avant le prêt.
Si quelqu'un a prêté une somme à son prochain, et que l'emprunteur est le gabaï dans une synagogue où il est d'usage de vendre les montées à la Torah, il est interdit de donner une montée à la Torah au prêteur sans qu'il l'ait acquise, à cause de la ribit. Toutefois, si le prêteur a acquis une montée et est monté à la Torah, il est permis au gabaï qui lui doit de lui faire un mi cheberakh comme il le fait pour tous les montants, et il n'y a pas là de crainte de ribit. Mais si l'on n'a pas l'habitude de faire un mi cheberakh dans la synagogue, il ne faut pas en faire pour le prêteur, de peur de tomber dans la ribit devarim.
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