Thèmes Ribit

À savoir
La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha
La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.
Les sources talmudiques et halakhiques
Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.
La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh
Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.
Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero
Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.
Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires
La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.
Portée et actualité de la Ribit
L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.
Lois de Ribit : questions-réponses pratiques
Les bons d’emprunt « klita » et « bitahon » que le gouvernement d’Israël impose à ses employés et fonctionnaires, et qui portent intérêt, ne posent pas de problème d’interdiction de ribit.
Si le prêteur a un événement joyeux, il est permis de lui souhaiter « mazal tov » ou une expression similaire.
Celui qui s'engage par un acte d'acquisition (kinyan) et demande à des témoins de rédiger et de remettre l'acte en main propre, et que cela est effectivement fait, et que le débiteur remet l'acte, alors l'acquisition est valable. Cependant, si des témoins voient un mineur effectuer un kinyan, ils ne doivent pas rédiger d'acte à son sujet, car l'acquisition d'un mineur n'a aucune validité.
Il est permis d’investir dans des valeurs mobilières qui rapportent des bénéfices et sont indexées sur un indice ou sur le dollar, et il n’y a pas d’interdiction de ribit.
De nos jours, le fait de contracter un prêt auprès des banques (avec intérêts habituels) repose sur le heter iska. A priori, il faut que l’emprunteur investisse l’argent emprunté dans des marchandises, et non qu’il utilise cette somme pour rembourser des dettes ou pour les frais de mariage de son fils ou de sa fille, car dans ces cas il n’y a pas de iska. De même, si l’on retire de l’argent de son compte pour sa subsistance et que cela crée un découvert, ce qui entraîne des intérêts, a priori il n’est pas convenable d’agir ainsi. Toutefois, nombreux sont ceux qui sont indulgents à ce sujet : même si l’on contracte un prêt bancaire sans que ce soit pour des marchandises, il est tout de même bon de faire aussi des affaires commerciales avec cet argent, comme plusieurs Aharonim ont permis de prendre un prêt bancaire avec heter iska pour l’achat d’un appartement. De plus, certains estiment qu’il n’y a pas de ribit dans une société à responsabilité limitée, car il n’y a pas ici de prêt de l’emprunteur au prêteur, et l’engagement du prêt ne porte que sur les actions servant la banque. Et il est bon de s’efforcer que tout son compte soit dans une banque gouvernementale, car la situation y est plus légère du point de vue de la halakha.
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