Thèmes Avoda Zara concept

À savoir
Qu'est-ce que l'Avoda Zara ?
L'Avoda Zara (littéralement : culte étranger) désigne, dans la tradition juive, tout acte de culte rendu à une entité autre que D.ieu. C'est l'un des interdits les plus fondamentaux du judaïsme, présent dans les Dix Commandements et répété tout au long du Tanakh. La Torah condamne fermement toute forme de polythéisme, d'idolâtrie ou de représentation sculptée ou figurée de D.ieu.
Une des trois fautes capitales
La Halakha classe l'Avoda Zara parmi les trois interdits de la catégorie yéhareg vé'al yavor - on préfère mourir plutôt que les transgresser, aux côtés du meurtre et de la débauche. Elle figure également parmi les sept lois des Bnei Noa'h, c'est-à-dire les préceptes universels que la Torah impose à toute l'humanité. Le Talmud et le Choulhane Aroukh développent en détail les lois qui en découlent.
L'enseignement du Rambam
Le Rambam (Maïmonide) occupe une place centrale dans la compréhension de cet interdit. Dans son Michné Torah, il explique que toute représentation corporelle de D.ieu constitue déjà une forme d'Avoda Zara. Selon lui, la négation de la corporéité divine est au coeur même de la philosophie juive et de la croyance en l'unicité absolue de D.ieu (Monothéisme strict).
Le combat biblique contre l'idolâtrie
Le Tanakh retrace un combat constant du peuple juif contre les pratiques idolâtres des peuples de Canaan. Le livre de Devarim ordonne explicitement de détruire les autels et les statues des nations. Les prophètes - notamment Yéchayahou et Yirmiyahou - comparent l'infidélité à D.ieu par l'idolâtrie à un adultère spirituel, signe de la gravité de cette faute dans la vision morale de la Torah.
Application pratique aujourd'hui
Même si le contexte idolâtrique antique a disparu pour l'essentiel, les lois sur l'Avoda Zara restent étudiées et appliquées. Elles encadrent notamment les relations commerciales avec certains milieux, la présence dans des lieux de culte non juifs, et la fabrication ou la possession d'objets liés à un culte étranger. Le traité talmudique Avoda Zara est entièrement consacré à ces questions pratiques et leurs nombreuses implications dans la vie quotidienne.
Lois de Avoda Zara concept : questions-réponses pratiques
Les vêtements spécifiques aux non-juifs, dont les juifs se sont écartés pour des raisons de pudeur, comme les habits féminins sans manches portés par des femmes dévergondées en public, et dont les filles d'Israël pudiques se sont abstenues pour préserver la pudeur, sont interdits aux femmes qui les portent en public. Certains estiment qu'en plus de l'interdiction liée à l'impudeur, qui entraîne la faute du public qui les regarde, il existe aussi une interdiction de la Torah du fait de « vous ne suivrez pas leurs lois ». Il est dit : « Vous ne suivrez pas les lois du non-juif. » Même s'il y a ceux qui pensent que tant qu'il n'y a pas d'intention de ressembler aux non-juifs, il n'y a pas d'interdiction à ce titre, et c'est aussi l'avis de Maran le Beit Yossef, il demeure de toute façon une interdiction de la Torah à cause de l'impudeur et du principe de « devant l'aveugle tu ne mettras pas d'obstacle ».
De nos jours, il est d'usage d'être indulgent et de vendre à un non-juif aussi bien des petits animaux que des gros animaux.
Une personne voyageant en avion ou en bateau parmi des non-juifs ou des ennemis a le droit de porter un vêtement arabe afin de ne pas être reconnue comme juive. Cela est permis tant qu’elle ne déclare pas explicitement être non-juive, mais que les autres se trompent à cause de ses vêtements. En revanche, il est strictement interdit de renier sa religion ou son peuple.
Une représentation en relief d’un être humain, où seule la moitié du corps est visible, comme une personne allongée sur le côté, de sorte qu’on ne voit qu’un œil, une oreille, une main, un pied et un côté du nez, est permise. En effet, il ne s’agit pas d’une image complète d’un être humain.
Dans les endroits où l'on a l'habitude de faire retentir une sirène dans toute la ville en mémoire des soldats tombés ou pour des événements similaires, certains estiment qu'il est interdit à celui qui entend la sirène de s'arrêter à sa place comme le font les autres, par crainte de l'interdit de « ouvehoukotehem lo telekhou ». D'autres pensent que, puisque ce geste n'est pas dénué de sens ou de raison, et qu'il n'y a pas d'impudeur, il n'y a pas d'interdit. La règle principale est que si l'on se trouve dans un lieu où continuer à marcher ou à rouler provoquerait un 'hiloul Hachem ou entraînerait des disputes et de la haine envers les observants de la Torah et des mitsvot, il est alors permis de s'arrêter à sa place, car du point de vue de la loi il n'y a pas d'interdit de ouvehoukotehem lo telekhou dans ce cas, et il convient de lire un chapitre de Tehilim à ce moment-là.
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