Une famille de Villeneuve-la-Garenne s'est vue sommée par son syndic de retirer sa mezouza pour “usage privatif d’une partie commune”, relançant le débat sur le statut juridique des chambranles de porte. Cette affaire soulève une confrontation entre le règlement de copropriété français, et les impératifs de la Halakha exigeant la sanctification des accès.
À travers l'analyse de l'abus de droit et du concept talmudique de "Midate Sdom" (le comportement sodomite), cet article explore la convergence inattendue de deux systèmes juridiques face à une pratique millénaire.
Le paradoxe du droit français : Entre propriété et liberté
En droit français, la Loi du 10 juillet 1965 régit la copropriété. Techniquement, le chambranle (l'huisserie) est souvent qualifié de partie commune car il est intégré au gros œuvre de l'immeuble. Pourtant, cette qualification technique se heurte à une réalité juridique supérieure : la protection des libertés fondamentales.
La jurisprudence française a développé la théorie de l'abus de droit. Un syndic, bien qu'il soit le gardien du règlement, ne peut exercer ses prérogatives de manière arbitraire ou malveillante. Si la mezouza est discrète et ne cause aucune dégradation physique, l'exigence de son retrait peut être perçue par les tribunaux comme un « rigorisme excessif ». En somme, le droit français considère que la liberté de manifester sa religion (garantie par l'article 9 de la CEDH) ne doit pas être entravée par une lecture rigide du droit de propriété, tant que l'objet ne nuit pas à l'harmonie ou à la sécurité de l'immeuble.
La Halakha : La sanctification du passage
Pour la loi juive, la mezouza n'est pas un accessoire esthétique, mais une condition sine qua non de la résidence. (Choul'hane Aroukh, Yoré Déa, Chapitre 289, paragraphe 1)
« C’est un commandement positif de fixer la mezouza sur le montant de l’entrée. »
״מצות עשה לקבוע מזוזה על מזוזת הפתח״
A priori, on doit la fixer à droite de celui qui entre, sur le montant lui-même, au début du tiers supérieur.
Sur le plan technique, la Halakha offre des solutions de compromis si le conflit avec le voisinage devient insurmontable :
- L'encastrement.
Il est permis de creuser légèrement le montant pour y insérer le boîtier, à condition de respecter une profondeur précise. (Choul'hane Aroukh paragraphe 4)
« Si l'on a creusé à l'intérieur du montant et qu'on y a inséré la mezouza : si le creux est profond d'un Téfa'h (8 à10 cm), elle est invalide. Mais s'il n'est pas profond d'un Téfa'h, elle est valide. »
Toutefois en droit français, une modification non autorisée des parties communes pourrait être qualifiée de dégradation technique ou, du moins, comme des travaux non autorisés sur une partie commune.
On pourra aussi la fixer sur la porte elle-même. (Aroukh HaChoulchane Yoré Déa 289 ,19)
- Sur la porte elle même
« Dans un endroit où il est impossible de la fixer dans le montant, par exemple s’il craint les non-juifs ou les voleurs, on la fixe sur la porte. » (Aroukh Hachoul'hane 289, 101)
״ובמקום שאי אפשר לקבוע במזוזה כגון שמתיירא מן הגוים או מן הגנבים קובע בדלת״
Ces dispositions montrent que la Halakha est capable de s'adapter à la discrétion requise dans l'espace public tout en maintenant l'intégrité de la Mitsva.
Le fond du problème
Une convergence fascinante : L'abus de droit et la "Mesure de Sodome"
Le point le plus remarquable de cette double analyse réside dans la rencontre entre deux concepts juridiques : l'abus de droit français et le concept développé par le Talmud Babli (Baba Batra 12b) de la Midate Sdome (la mesure de Sodome, soit un comportement qui s'apparente à celui des habitant de Sodome rapporté par la bible, caractérisé entre autres par une extrême perversion et une violence inhospitalière).
Ainsi, le Talmud condamne fermement l'attitude de celui qui s'oppose à ce qu'autrui tire un bénéfice d'une situation alors que lui-même n'en subit aucune perte. C'est le principe de :
"Celui-ci en profite, et celui-là ne perd rien – Il est exempt [de dédommagement]" (Baba Kama 20b)
Ou encore :
"Celui qui dit : ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi; c’est une mesure moyenne et certains disent : c’est la mesure de Sodome."
Ici, le parallèle est saisissant :
Le juge français sanctionne le syndic car il exige le retrait d'un objet (préjudice pour l'occupant) sans que sa présence ne nuise réellement à la copropriété (absence de perte pour le syndic).
Le tribunal rabbinique sanctionne le voisin ou le propriétaire car s'opposer à la mezouza (profit spirituel pour l'occupant) sans dommage matériel avéré est une attitude "Sodomite", moralement et juridiquement condamnable.
La question de la mezouza en parties communes (immeubles, couloirs, chambranles extérieurs) a été explicitement discutée par des décisionnaires contemporains :
« Dans un endroit où la fixation de la mezouza ne cause aucune perte aux autres et n’entraîne ni détérioration ni gêne — on ne doit pas l'en empêcher. » (Min'hate Its'hak)
« Lorsqu’il n’y a aucun manque pour les voisins dans la fixation de la mezouza à l’entrée commune — leur empêchement comporte une dimension de mesure de Sodome. » (Shévète HaLévi)
« Un résident juif dans un immeuble collectif est autorisé à fixer une mezouza à l’entrée de son logement, même si elle est fixée sur le côté extérieur du chambranle commun. » (Tsitse Eliezèr)
L'affaire de Villeneuve-la-Garenne n'est pas qu'une simple querelle de voisinage. Elle révèle que, face à l'intolérance, les systèmes juridiques, qu'ils soient civils ou religieux, finissent par se rejoindre sur une idée simple : le droit ne doit jamais devenir une arme pour nuire gratuitement à autrui, surtout lorsqu'il s'agit du seuil sacré de la demeure.
Certains pourraient déceler dans la requête du syndic un petit parfum d'antisémitisme.