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À Soukkot, pourquoi le Loulav doit-il être à nous, mais pas la soukka ?

par Rav Meïr Hazan, Lundi 21 Septembre 2026

À Soukkot, un Loulav emprunté ne suffit pas le premier jour, mais une soukka empruntée permet d’accomplir pleinement la Mitsva. De la Guemara aux A’haronim, la Halakha révèle deux dimensions complémentaires de la fête : la responsabilité personnelle et la demeure partagée.

À Soukkot, pourquoi le Loulav doit-il être à nous, mais pas la soukka ?

À Soukkot, deux commandements accomplis durant la même fête obéissent à des règles presque opposées. Le premier jour, les quatre espèces (Arba’a Haminim) doivent appartenir à celui qui les prend pour la bénédiction. La soukka, elle, peut être empruntée ou appartenir à plusieurs personnes. Cette différence halakhique ne relève pas d’un détail juridique, elle permet de comprendre ce que chacune de ces Mitsvote exige de l’homme.

Les quatre espèces doivent appartenir à celui qui les prend

La Torah ordonne : Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d’un bel arbre, des branches de palmier, des rameaux d’un arbre touffu et des saules de rivière (Vayikra 23, 40).

Ces Arba’a Haminim sont l’Étrog (cédrat), le Loulav (branche de palmier), le Hadass (branche de myrte) et la ‘Arava (saule). Dans le langage courant, l’ensemble est souvent appelé Loulav, bien que celui-ci ne soit que l’une des quatre espèces. Chacune obéit à des critères précis de validité, présentés dans ce guide expliquant comment choisir les quatre espèces
Pour mieux comprendre le contexte de ces deux commandements, Univers Torah propose un dossier consacré à la fête de Soukkot, à ses rites et à sa signification.

Dans le verset de la paracha Emor consacré aux quatre espèces (Vayikra 23, 40), il est dit :

« וְלַקְחְתֶּם לָכֶם »
« Vous prendrez pour vous ».

La Guemara dans le traité Soukka s’arrête sur ce pronom possessif לכם, Lakhém, (pour vous), pour y lire משלכם (Michéla’hem), c’est à dire provenant de ce qui vous appartient.

Cette exégèse ne pose pas une condition générale applicable à toutes les Mitsvote. Elle définit le statut particulier des quatre espèces le premier jour de Soukkot : elles doivent appartenir réellement à celui qui les prend. Un Loulav volé est donc exclu, mais également un Loulav simplement emprunté, même avec l’accord de son propriétaire. Cette règle est confirmée par le Choul’han Aroukh, (Ora’h ‘Haïm 658, 3).

Le premier jour, on ne s’acquitte donc pas avec un Loulav emprunté ou volé (Soukka 41b).
En Israël, cette exigence concerne le premier jour de la fête. Hors d’Israël, où deux jours de Yom Tov sont observés, elle s’applique également au deuxième jour.
Le Choul’han Aroukh tranche en conséquence :

« Un homme ne s’acquitte pas, le premier jour, avec le Loulav de son prochain que celui-ci lui a prêté, car il faut qu’il soit à vous » (Ora’h ‘Haïm 658, 3).

La propriété requise ne concerne pas seulement la branche de palmier. Les quatre espèces doivent former un ensemble conforme à la Mitsva et appartenir à celui qui les prend. L’absence complète de l’une des quatre espèces empêche l’accomplissement de la Mitsva. Lorsqu’une espèce est présente mais que le nombre habituellement requis de branches n’est pas respecté, comme dans le cas d’une seule ‘Arava, la décision dépend de règles plus précises. Notre site Univers Torah expose notamment la règle applicable lorsqu’il manque une branche de saule dans le Loulav.

Une véritable propriété, même pour quelques minutes

La Halakha prévoit cependant un mécanisme précis : מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחְזִיר, un don sous condition de restitution. Le bénéficiaire acquiert réellement les quatre espèces, mais cette acquisition est soumise à la condition qu’elles soient ensuite restituées.
Le bénéficiaire reçoit une propriété réelle et complète, mais cette acquisition dépend du respect de la condition fixée par le donateur.

Deux hommes se transmettent les quatre espèces devant une famille réunie dans une soukka à Jérusalem.
Cette notion juridique et halakhique puise ses sources majeures dans la Michna, la Guemara (Soukka 41b) et le Choul’han Aroukh (Ora’h 'Haïm 658, 4). Elle repose sur un mécanisme de transfert conditionnel de propriété qui permet aux fidèles de s'acquitter de la Mitsva du Loulav en l'empruntant.

Cette Guemara raconte que Rabban Gamliel voyageait en bateau avec Rabbi Yehochoua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Lui seul possédait un Loulav. Après avoir accompli la Mitsva, il le donna à Rabbi Yehochoua, qui le transmit à Rabbi Elazar ben Azaria, puis à Rabbi Akiva. Chacun devint successivement propriétaire du même Loulav et put ainsi accomplir personnellement le commandement.

Il ne s’agit pas d’un prêt déguisé. Le Choul’han Aroukh précise qu’un cadeau consenti à condition d’être rendu constitue juridiquement un véritable cadeau. Le bénéficiaire devient propriétaire de l’objet, puis doit le retransmettre au premier propriétaire. S’il ne le restitue pas conformément à la condition convenue, le don est annulé rétroactivement et la Mitsva n’a pas été accomplie (Ora’h ‘Haïm 658, 4).

Le Rav Ovadia Yossef précise les conditions de cette transmission. Un Loulav reçu en cadeau à condition d’être restitué devient véritablement la propriété du bénéficiaire, qui peut ainsi accomplir la Mitsva le premier jour (‘Hazon Ovadia, Soukkot, p. 424).

Le bénéficiaire doit cependant respecter la condition. S’il ne rend pas les quatre espèces, même en raison d’un cas de force majeure, le don est annulé rétroactivement et il ne s’est pas acquitté de la Mitsva. Lorsque le propriétaire doit encore utiliser le Loulav, celui-ci doit lui être rendu assez tôt pour qu’il puisse accomplir les mouvements du Hallel et les processions avec la communauté.

Certains décisionnaires estiment que, même a posteriori, une restitution effectuée seulement après les mouvements du Hallel et les processions ne suffit pas. Il est donc souhaitable que le bénéficiaire reçoive de nouveau le Loulav par un don conditionnel et recommence la prise sans bénédiction (‘Hazon Ovadia, Soukkot, p. 395). 

La décision et ses références sont reproduites dans cette présentation des lois du Loulav selon le Rav Ovadia Yossef.

Cette règle exige une vigilance particulière lorsqu’un même ensemble circule entre plusieurs personnes. Chacune doit recevoir les quatre espèces comme un véritable don et les transmettre ensuite correctement, et non simplement les faire passer de main en main.

Une fois les quatre espèces acquises, la Mitsva est accomplie par leur prise. Les mouvements effectués (נענועים) dans plusieurs directions, complètent cette Mitsva mais n’en constituent pas la condition essentielle. La question de savoir s’il faut obligatoirement agiter le Loulav dans les six directions relève donc d’un autre niveau de la Halakha.

Pourquoi une soukka empruntée est-elle valable ?

La règle change entièrement pour la soukka. Rabbi Eliezer estimait qu’un homme ne pouvait pas davantage accomplir la Mitsva dans la soukka d’un autre, car la Torah dit : Tu feras pour toi la fête de Soukkot (Devarim 16, 13). Les Sages ne retiennent pourtant pas cette opinion.

La Guemara expose leur raisonnement à partir du verset :

בַּסֻּכֹּת תְּשְׁבּוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת
« Tout citoyen en Israël résidera dans les Soukkot » (Vayikra 23, 42).

Elle en déduit un principe étonnant : Tous les membres d’Israël sont aptes à résider dans une seule soukka. Une soukka empruntée est donc valable (Soukka 27b).

Le Choul’han Aroukh codifie cette règle : On s’acquitte dans une soukka empruntée, ainsi que dans une soukka possédée en association (Ora’h ‘Haïm 637, 2).
Univers Torah rassemble également les principales questions pratiques concernant la soukka, notamment sa construction, son emplacement et ses conditions de validité.

Cela ne signifie pas qu’il soit permis d’entrer sans autorisation dans n’importe quelle soukka. Le Rama précise qu’a priori, c’est-à-dire dans la conduite à adopter dès le départ, on ne doit pas utiliser la soukka d’autrui sans son accord. La validité juridique de la construction n’efface ni le respect de la propriété ni la nécessité d’obtenir une permission (Ora’h ‘Haïm 637, 3).

Une famille juive partage un repas sous une soukka décorée avec Jérusalem en arrière-plan.

Rav Yitzhak Zilberstein rapporte avoir interrogé Rav Yossef Chalom Elyachiv au sujet d’une soukka construite sur un balcon contrairement aux règles imposées par les autorités. Rav Elyachiv répondit que l’autorisation de construire l’immeuble avait été accordée sous certaines conditions, notamment celle de ne pas porter atteinte à l’aspect de la ville. Une installation réalisée en violation de cette condition faisait, selon lui, peser une crainte de vol sur le statut même de l’immeuble. Il ne fallait donc pas construire la soukka à cet endroit, mais choisir un toit ou un emplacement non visible du public.

Cette décision porte sur une construction contraire aux conditions juridiques attachées à l’immeuble. Elle ne remet pas en cause la validité générale d’une soukka empruntée avec l’autorisation de son propriétaire. 
La décision est reproduite dans cette étude sur une soukka construite contrairement aux règles des autorités. Cette étude rapporte également une objection à son raisonnement. Il convient donc de présenter cette position comme une décision appliquée à un cas déterminé (‘Hachouké ‘Hemed, Soukka 31a).

Ces règles s’ajoutent naturellement aux nombreuses conditions matérielles concernant les parois et le Skakh. Le Skakh désigne le toit indispensable qui couvre la Soukka, constitué de matériaux issus de la terre et détachés de celle-ci, comme des branches, des palmes ou des roseaux.
Le dossier consacré aux règles permettant de construire une soukka conforme à la Halakha rappelle notamment que ses parois doivent résister à un vent normal et que son Skakh doit être composé de matériaux valables.

Le Choul’han Aroukh Harav explique qu’une personne s’acquitte dans une soukka empruntée dès lors qu’elle y entre avec l’autorisation du propriétaire : cette permission lui confère, pour l’accomplissement de la Mitsva, le statut d’une soukka qui est la sienne (Ora’h ‘Haïm 637, 3).

Posséder l’objet, partager la demeure

La différence est désormais précise. Les quatre espèces sont l’objet que chaque personne doit tenir en main : Vous prendrez, exige la Torah. Le geste ne peut pas être accompli collectivement à la place de l’individu. Le premier jour, chacun doit donc recevoir un ensemble qui lui appartient réellement.

La soukka relève d’un autre commandement : Vous résiderez dans les Soukkot (Vayikra 23, 42). La Torah n’exige pas de posséder ses murs et son Skakh mais d’y habiter.
Une même demeure peut ainsi accueillir plusieurs personnes et permettre à chacune d’accomplir pleinement la Mitsva.

Cette différence halakhique permet aussi une lecture plus intérieure de Soukkot. Les quatre espèces demandent un acte que chacun doit assumer personnellement avec un objet qui lui appartient réellement. La soukka enseigne une autre dimension : plusieurs personnes peuvent accomplir leur obligation dans une même demeure, pourvu que son usage soit légitime.

La fête articule ainsi responsabilité personnelle et appartenance commune. Elle ne demande pas à l’individu de disparaître dans le groupe, mais de venir avec ce qui lui appartient, puis d’entrer dans un espace où la présence de l’autre ne diminue pas sa propre Mitsva.