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Tora et protection des animaux

Vendredi 28 Mai 2021 | 12h35   Vue : 2260 fois
 
 
 
 

Tora et protection des animaux


Un certain type de rapport entre l’homme et le monde animal est déjà défini dans un verset destiné au premier homme, Adam (Béréchite 1/28) : « D. les bénis en leur disant : Croissez et multipliez- vous, remplissez la terre et soumettez-là !
Vous pourrez dominer les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et tous les animaux qui se meuvent sur la terre
».










Le Rambane apporte la précision suivante à propos de l’expression dominer employée par rapport aux animaux : « Il leur a été accordé la force et le pouvoir sur terre d’agir à leur gré face aux animaux, à la vermine et à tous les êtres qui se meuvent dans la poussière, à élever et à détruire… ».

Mais l’homme n’a pas encore reçu le droit de consommer ces animaux pour sa subsistance, son alimentation restant limitée aux végétaux.

Voir à ce propos la réponse No 38 dans notre section BET HORAA :
Le droit d'être carnivore
.



Après le Déluge, autorisation lui est donnée d’abattre des bêtes domestiques et sauvages pour les besoins de son alimentation, comme le dit le verset (id. 9,1-4) : « D. a béni Noa’h et ses enfants… Que votre ascendant et votre terreur soient sur tous les animaux de la terre, et sur tous les oiseaux du ciel ; tous les êtres dont fourmille le sol, tous les poissons de la mer, sont livrés en vos mains. Tout ce qui se meut et qui vit, servira à votre nourriture ; sa vie, vous n’en mangerez… ».

Rachi explique dans ces versets que D. indique à Noa’h que de même qu’il disposait de tous les végétaux jusqu’à présent, il peut désormais disposer des animaux (Guémara Sanhédrine 59b et Rachi ad loc. 9,3).

Le Midrach ajoute que cette permission lui a été accordée suite à l’offrande de sacrifice qu’il a faite. Le Rambane présente lui cette autorisation comme venant à titre de récompense pour Noa’h suite aux immenses efforts qu’il a déployés pour sauver ces créatures (cf. le Radak et le ’Hizkouni qui abondent dans le même sens).

Mais cette autorisation connaît des limites : la Guémara (Baba Métsi'a 32b) énonce en effet que l’interdiction de faire souffrir les animaux est d’ordre Toranique, et c’est ainsi que concluent les Guéonim et le Rif (ad loc.).

Le Séfèr Ha’hinoukh écrit à propos de l’abattage des bêtes et des volailles (Mitsva 451) : « Deux raisons sont à noter pour ce qui concerne l’obligation de procéder à l'abattage rituel :

1. car il est connu que c’est par le cou que le sang du corps sort avec plus de force qu’ailleurs dans le corps, et que de la sorte tout le sang sera évacué. Ainsi nous ne mangerons pas l’âme de la bête avec son sang.

2. pourquoi au niveau du cou et par l’intermédiaire d’un couteau bien aiguisé ? Afin de ne pas faire trop souffrir les bêtes, puisque la Tora a permis à l’homme, du fait de son haut rang, d’en tirer sa subsistance et d’en faire comme bon lui semble, mais pas de les faire souffrir inutilement. Nos Sages ont déjà longuement discuté de l’interdiction de faire souffrir les bêtes (Baba Métsi'a 32a et Chabbate 128b), concluant que cette interdiction était imposée par la Tora ».


Dans la Guémara ’Avoda Zara' 11a, il est dit que l’on déchirait les nerfs des pattes des chevaux du roi, à la mort de ce dernier. C’était une marque d’honneur à son égard, afin d’éviter que d’autres personnes n’utilisent ces équidés pour leurs propres besoins.

Nos maîtres les Tossafiste, posent la question suivante: pourquoi une telle pratique ne représente- t-elle pas une souffrance inutile imposée à des bêtes ?
Ils répondent que puisque cela était fait en l’honneur du roi, c’est finalement celui de tout le peuple d’Israël qui est concerné ; en conséquence, l’interdiction de faire souffrir les animaux est repoussée dans de telles conditions. Cette réponse est expliquée dans les conclusions halakhiques des gloses des Tossafiste (Piské Hatossafote) : l’interdiction de faire souffrir les bêtes n’intervient que lorsque cela est fait sans raison valable.


Le problème qui se pose dès lors est de réussir à distinguer ce qui est une souffrance utile de ce qui ne l’est pas.




Le Téroumate Hadéchèn paragraphe 105, rapporte de nombreux exemples de conduites pratiquées envers des animaux et vérifie si elles sont permises par la Tora.

Il cite le fait de plumer les oies de leur vivant, et se demande si une telle pratique est à comparer à la tonte des bêtes, qui est évidemment permise, ou si elle est à interdire du fait de la souffrance qu’elle inflige à ces volatiles.




Il parle également du fait de sectionner les oreilles ou la queue des chiens afin de les embellir.

Il rapporte diverses preuves tirées de la Guémara pour admettre que, selon la loi stricte, de telles pratiques ne sont pas illicites, mais ajoute :
« Le public évite cela, il se peut que la raison en soit que l’on ne veut pas s’habituer à se conduire avec cruauté envers les créatures, redoutant d’être punis pour cela ».






La Guémara Baba Batra 85a, raconte en effet qu’un agneau avait trouvé refuge sous le manteau de rabbi Yéhouda Hanassi, afin d’éviter d’être pris pour l’abattoir. Ses bêlements ressemblaient à des pleurs. Rabbi lui a dit : « Va, car c’est pour cela que tu as été créé ». Or Rabbi Yéhouda s’est vu assigné plusieurs années de souffrance parce qu’il n’a pas eu pitié de cet agneau !

Toutefois cette histoire a une suite : un jour, la servante de Rabbi a trouvé une belette en nettoyant la maison, et a voulu la chasser à l’aide de son balai. Rabbi, assistant à ce spectacle, est intervenu et lui a dit : « Laisse-là. Le verset dit : Il a pitié de toutes Ses créatures (Téhilim/Psaumes 145,9) ».
A ce moment, il a été décidé aux Cieux : « Puisqu’il fait preuve de pitié, ayons nous aussi pitié de lui», et il a été guéri. La Guémara dit encore (Chabbate 151b) : « Toute personne qui fait preuve de compassion face aux créatures a droit à ce que l’on compatisse avec elle d’en-Haut ».


Le Rama rapporte ce principe du Troumate Hadéchèn dans le cadre de ses conclusions Halakhiques (Evèn Ha’ézèr 5,14) : « Tout acte nécessaire sur le plan médical ou autre n’est pas interdit à titre de souffrance infligées aux bêtes. En conséquence, il est permis de plumer les oies vivantes sans problème, mais le public évite de le faire car c’est une conduite cruelle ».

Le rav Wozhner (Chévèt Halévy 2,17) a été consulté à propos d’une conduite consistant à faire jeûner les poules durant plusieurs jours, ce qui permettrait d’obtenir des oeufs de meilleure qualité. Il a répondu par la négative, en précisant que si le fait de faire souffrir les animaux avait une quelconque utilité, même financière, cela était permis, mais qu’en l’occurrence, les faire jeûner relevait de la cruauté, et que c’était donc à exclure.



De même, le Rav Moché Feinstein (Iguérote Moché Evèn Ha’ézèr IV, 92) interdit de gaver des veaux d’une manière qui les fait par trop souffrir, comme par exemple les retenir dans un endroit étroit et leur fournir une nourriture qui ne leur est pas destinée, tout ceci afin de les faire grossir, au point que finalement ces bêtes en tombent malades et qu’après l’abattage, il s’avère que seules 50 % d’entre elles sont Kachèr.

Cet auteur auteur indique que le gavage des veaux est destiné à rendre la viande plus blanche, afin que les gens pensent que cette viande est meilleure et plus saine ; cette conduite servant une tromperie, elle est à exclure.


Il ressort toutefois de ce qu’écrit ce grand décisionnaire qu’il est permis de gaver des animaux afin d’en faire profiter les consommateurs, mais non point pour tromper les clients, qui n’est pas une raison valable pour faire souffrir les bêtes.

Voir à ce propos la réponse No 356 dans notre section BET HORAA: Le foie gras, permis ou pas ?

Il explique qu’il est interdit à une personne en colère ou de mauvaise humeur de frapper des animaux, même si cela peut la soulager! Ce n’est que lorsque l’humanité de façon générale est susceptible de profiter de conduites entraînant des douleurs aux animaux que la chose est permise, et non lorsqu'il s’agit de profit individuel.

Dans une autre réponse (’Hochèn Michpate II, 47), cet auteur permet de tuer des insectes ou de la vermine dérangeant l’homme, mais préconise de ne pas le faire de ses propres mains afin d’éviter de se conduire activement de manière cruelle. Il est souhaitable d’utiliser des poisons et autres insecticides.

Voir à ce propos la réponse No 83 dans notre section BET HORAA: A-t-on le droit de tuer des cafards ou autres bestioles ?

Toutefois, tuer des poux ou des puces qui sont sur le corps de la personne, quand des pesticides ne sont pas toujours utilisables, est permis.

Mais puisque le fait de tuer des bêtes apprend à l’homme la cruauté, comment se fait-il que la Ché'hita soit permise ?
Le fait de faire une Mitsva en accomplissant cet acte annule les effets négatifs qui pourraient en découler.





Le Rav Yé’hèzkèl Landau (Noda’ Bihouda Y. D. Taniana chap. 10) a été questionné sur la licité pour un Juif de prendre part à des chasses.

Il y voit dans cette question plusieurs aspects, qu’il aborde par le menu dans sa réponse. Concernant la question de faire souffrir des bêtes, il prend une position permissive si la peau de ces animaux est finalement utilisée.

En revanche, il penche vers un interdit global de la pratique de la chasse pour des Juifs, rapportant entre autres le fait que si l’on ne trouve dans la Tora des chasseurs célèbres tels que Nimrod et 'Essav, ce ne sont jamais des membres de notre peuple !


Il ajoute une autre raison à cet interdit : il se peut que le chasseur prenne des risques, or il est interdit de se mettre inutilement dans une situation qui peut être dangereuse.


Enfin le Noda’ Bihouda fait appel lui aussi à une notion de cruauté, puisqu’on chasse finalement pour le plaisir, et non pour trouver de quoi se nourrir (un animal abattu de cette manière est interdit au Juif).

Tout ceci amène finalement cet auteur à conclure que les gens de notre peuple doivent éviter de pratiquer la chasse.

Qu'en est-il de l'utilisation des bêtes pour effectuer des expériences médicales ?

C’est une grande question, déjà traitée par les décisionnaires classiques, et qui se pose à nouveau de nos jours avec une grande acuité.

Le Rama (Evèn Ha'ézèr 5) fixe déjà le fait que l’on peut utiliser des bêtes pour effectuer des expériences permettant de sauver des vies humaines ou d’alléger leurs maux, même au prix de souffrances affligées à ces animaux. Le problème se pose toutefois différemment lorsque les expériences n’entraînent pas directement une amélioration dans la vie d’un malade, mais le permettront sans doute à moyen terme.

Le Chévoute Ya’akov (du Rav Ya’akov Reicher de Metz, décédé en 1734) a été questionné sur le fait de savoir si l’on peut donner une médicamentation à un chat ou à un chien afin de tester si ces bêtes survivront à ce traitement.

Cet auteur répond en se basant sur le texte de la Guémara qui fixe que s’il y a un intérêt pour l’homme dans ce qui est fait à l’animal, tout est permis. Cela peut être un intérêt médical, et cela peut être également un intérêt financier.

Il est vrai, ajoute le Rav Reicher, que le Troumate Hadéchèn (cité plus haut) rapporte que certains évitent de déplumer des volailles de leur vivant du fait de la cruauté de cet acte ; mais dans le présent cas, le fait de donner une potion à des animaux qui risquent d’en mourir ou d’en tomber malade n’est pas œuvre de cruauté.

Le Rav Weinberg (Roch Yéchiva de Montreux en Suisse) permet dans son Séridé Ech d’effectuer des expériences médicales sur des animaux, fixant que ceci ne rentre pas dans la catégorie des actes de cruauté à éviter, puisque le but final de ces expériences est de trouver des produits médicamenteux permettant de sauver des vies humaines.

Quand c’est l’intérêt général qui est en jeu, il n’y a pas lieu d’empêcher de telles pratiques, même si elles devraient être évitées au niveau personnel pour des raisons de vertus positives. Il prouve cela avec l’exemple déjà rapporté : ne permet-on pas de déchirer les nerfs du cheval du roi pour que nul autre ne s’en serve, pour la simple et bonne raison que c’est l’honneur du peuple entier qui en dépend, alors que cet acte est évidemment d’une grande cruauté ?

Rav Eli'ézer Waldenberg, dans son Tsits Eli'ézer (XIV, 68) conseille d’endormir les cobayes de laboratoire lorsque cela est possible, afin de parer à tout doute de souffrances. S’il s’agit par exemple d’effectuer une expérience sur les yeux d’un animal, et que le résultat obtenu de l’expérience sera le même, il vaut mieux donner la préférence à une telle conduite.

Nous constatons en tout cas à quel point la Halakha est sensible au sujet du respect des animaux. Il est vrai que la Tora donne à l’homme supériorité sur la bête, ainsi que pleine latitude pour en profiter et la dominer, mais cela n’empêche pas qu’il faille le faire d’une manière digne : les animaux sont eux aussi des créatures que le Maître du monde a bien voulu créer sur terre.

Voir sur le sujet en général, la réponse No 155 dans notre section BET HORAA: : Du devoir de ne pas faire souffrir un animal et ses limites

Rav Mickael Kotek





   


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