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Le droit de grève dans les hôpitaux : Partie II

Jeudi 20 Aout 2009 | 11h14   Vue : 423 fois
 
 
 
 



      Dans notre précédent article (cf. Partie 1), nous avions indiqué que si interdire le droit de grève aux médecins et aux infirmières ne peut que nuire à la qualité des soins prodigués aux malades, et que nous ne comprenions pas la Halakha qui stipule qu’un médecin n’a en aucune manière le droit d’interrompre son activité pour protester et pratiquer une grève ?

      La réponse à cette question se trouve en fait dans une simple Halakha. Le Choul’hane ‘Aroukh (Yoré Dé’a 336) écrit : « la Tora a donné la permission au médecin de guérir, et ceci est une Mitsva qui fait partie des sujets concernant les questions de vie et de mort (Pikoua’h Néfèch) ».

      En d’autres termes, la médecine, ce qui n’est le cas d’aucun autre secteur d’activité, a besoin d’une autorisation particulière pour pouvoir être pratiquée, et c’est la Tora elle-même, D. Lui-même qui la lui donne !

      Sans cette permission, il aurait été formellement interdit à quiconque de toucher au corps d’un de ses semblables…. - à cause du danger que cela représente pour le malade car le médecin prend des risques avec son corps, avec sa vie…
- à cause de la Kédoucha (Sainteté) de l’homme et de la vie…
- à cause de la valeur ultime et extraordinaire que représente la vie humaine, et dans laquelle nul homme n’a à se mêler et à s’interférer…


      Mais malgré cela, la Tora a donné sa permission au médecin de guérir son patient, et cette permission entraine désormais une obligation car grâce à son intervention le médecin peut sauver des vies.

      Cependant, comme tout dans la vie, cette permission de guérir comporte des limites. Seul un médecin, c’est-à-dire l’expert, détient ce droit exclusif de guérir.

      Un pseudo médecin, un charlatan ou encore n’importe quelle autre personne qui a un tant soit peu de connaissances médicales, mais qui n’est pas spécialisé dans ce domaine, n’a en aucun cas le droit de tenter à guérir qui que ce soit. La véritable question sera dans le cas où il n’y a que lui pour pouvoir s’occuper du malade, bien sur en cas de force majeure.

      Toutes autres motivations lui sont formellement interdites ! Les honneurs et les honoraires qui ne font pas partie de l’acte de guérir sont interdits selon la Tora.

      C’est-à-dire que même si le médecin a le droit de percevoir des honoraires pour le travail qu’il fournit, cela doit être compris comme étant un remboursement du manque à gagner qu’il aurait pu percevoir s’il avait passé ce temps qu’il avait consacré à son patient, pour effectuer un autre travail qui lui aurait fait gagner de l’argent.

      Mais dans tout les cas, son unique but, son unique motivation ne doit être que de guérir et, par là, sauver des vies.

      En d’autres termes, la Médecine n’est pas un métier, mais l’accomplissement d’une Mitsva, d’un ordre Divin ! C’est même certainement la plus importante et la plus belle des Mitsvote.

      D’ailleurs, cette vision de la Tora rejoint l’éthique médicale sur le sujet. Chaque médecin, à la fin de ses études, doit prêter le serment d’Hippocrate.

      Ce serment signifie en fait une obligation d’ordre personnel, un engagement de soigner dans tous les cas, même si le patient ne peut pas régler sa consultation, et si le médecin refuse de le soigner pour cette raison, il peut être arrêté et mis en examen pour non assistance à personne en danger !

      Bien évidemment, le médecin, après les soins qu’il lui aura prodigué, pourra toujours se retourner en justice contre son patient pour obtenir le prix de sa consultation, mais l’important est que même aux yeux de la justice et de l’éthique médicale il n’y a pas de lien entre les soins prodigués et les honoraires, idée qui rejoint la Halakha.

Rav 'Haïm Sabba'h







   


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